Identité religieuse et pluralité civilisationnelle : le cadrage royal sous l’égide de la Commanderie des croyants.

Par Pr. Issa Babana El Alaoui. Politologue, Historien-Maroc

I- La Commanderie des croyants et les constantes religieuses du Royaume : le débat sur l’article 490 à l’épreuve du discours royal

Prononcé devant le Parlement le vendredi 9 octobre 2026, le discours de Sa Majesté le Roi Mohammed VI s’impose d’emblée comme une allocution historique à forte portée stratégique. Véritable boussole pour la Nation, ce discours royal embrasse une pluralité de questions majeures, qu’elles soient d’ordre intérieur – telles que l’accélération de la régionalisation et les exigences de déconcentration administrative – ou d’ordre extérieur, liées aux acquis diplomatiques et géopolitiques du pays. 

À travers cette grande variété de thématiques vitales, le Souverain a transmis des messages particulièrement éloquents et stricts à leurs destinataires, interpellant tant l’action du gouvernement que la responsabilité de la société civile, au premier rang de laquelle figurent les partis politiques.

Cependant, au cœur de cette architecture de priorités nationales, nous avons choisi de focaliser notre analyse sur une dimension fondamentale et identitaire, portée par cet extrait précis du discours royal :

« Il est du droit légitime des Marocains d’être fiers de notre identité religieuse authentique, sous l’égide de la Commanderie des Croyants, ainsi que de notre identité civilisationnelle singulière, riche de la pluralité de ses composantes. »

En isolant cet axe, il s’agit d’analyser comment ce rappel solennel des constantes spirituelles du Royaume fait office de garde-fou et de guide doctrinal, notamment face aux débats contemporains sur la réforme du Code pénal et l’évolution des libertés individuelles au Maroc. 

Dans l’extrait précité du discours royal, le Souverain ne se contente pas d’évoquer un héritage spirituel. Il rappelle que l’identité religieuse des Marocains s’inscrit dans une histoire nationale et dans un cadre institutionnel précis : celui de la Commanderie des croyants. La référence à cette fonction n’est pas décorative. Elle désigne, dans l’ordre constitutionnel marocain, une responsabilité de protection de l’Islam et de garantie du libre exercice des cultes.

L’article 3 de la Constitution dispose que « l’Islam est la religion de l’État ». L’article 41 précise que le Roi, Amir Al Mouminine, « veille au respect de l’Islam » et garantit le libre exercice des cultes. Subséquemment, l’institution de la Commanderie des Croyants (Imarat Al-Mouminin), impose une obligation de conformité doctrinale à l’égard de tous, à l’intérieur comme à l’extérieur du pays et qu’un organe de traité de l’ONU ne peut donc ignorer sans violer le pacte constitutionnel souverain du pays.

Enfin, l’article 175 interdit toute révision constitutionnelle portant sur les dispositions relatives à la religion musulmane. Ces dispositions établissent la place constitutionnelle particulière de l’Islam dans le Royaume. On ne peut plus clair. 

C’est dans cet espace que s’inscrit le débat sur les relations sexuelles hors mariage. Selon la doctrine islamique classique, les relations sexuelles sont licites dans le cadre du mariage et interdites en dehors de celui-ci. Pour les croyants qui adhèrent à cette norme, il ne s’agit pas seulement d’une convention sociale susceptible d’être abandonnée au gré des évolutions : elle relève d’un ordre moral et religieux auquel l’individu et la communauté sont appelés à demeurer fidèles.

Or, au Maroc, cette question a pris une dimension politique lorsque Abdellatif Ouahbi, alors ministre de la Justice, a évoqué en 2023 une possible décriminalisation des relations consenties hors mariage dans la sphère privée, tout en laissant ouvertes les modalités d’une réforme. Il s’agissait de déclarations sur une réforme envisagée, non de l’adoption d’une nouvelle loi. Le Code pénal en vigueur, dans son article 490, punit les relations sexuelles entre personnes de sexe différent qui ne sont pas unies par les liens du mariage.  

Pour une partie importante de la société marocaine, la dépénalisation de cette conduite ne serait donc pas une simple modification technique du Code pénal. Elle pourrait être perçue comme un changement de la manière dont l’État protège – ou cesse de protéger – une norme que ces citoyens considèrent comme constitutive de leur référentiel religieux. C’est ici que l’extrait royal acquiert, selon nous, une résonance particulière : l’affirmation de la fierté religieuse et le rappel de la Commanderie des croyants peuvent être lus comme une réaffirmation des constantes auxquelles le Royaume demeure attaché. Il convient de soutenir en conséquence que le rappel royal de l’identité religieuse sous l’égide de la Commanderie des croyants intervient dans un contexte où des débats de société interrogent la place de l’Islam dans la législation et dans la définition du bien commun.  

Aussi, pensons que la responsabilité de l’État doit être pensée dans les limites du droit constitutionnel. L’État marocain ne peut être décrit comme indifférent à l’Islam : la Constitution lui reconnaît une place déterminante et confie au Roi, en sa qualité d’Amir Al Mouminine, une fonction de veille religieuse. Toutefois, pour certains, malgré le règne du droit pénal en la matière, la question est toujours de savoir si une interdiction religieuse doit entraîner une sanction pénale, et laquelle, relève d’un débat juridique et politique distinct. Défendre le respect d’une norme religieuse, demander son maintien dans le droit pénal et discuter de l’efficacité ou des effets d’une sanction sont des démarches liées, mais elles ne sont pas identiques.

Cette distinction ne diminue pas la portée de la conviction religieuse. Chez d’autres esprits, elle permet au contraire de la défendre sur des bases solides : l’Islam constitue une constante constitutionnelle et historique du Royaume ; les relations sexuelles hors mariage sont considérées comme interdites par la doctrine islamique classique ; et le droit pénal marocain les sanctionne actuellement.  

L’histoire monarchique offre enfin un arrière-plan à cette continuité. Une formule attribuée à Mohammed V résume le rôle historique de l’Islam dans la formation du Maroc : « L’Islam a fait de ce pays une nation et un État. » Sous Hassan II, l’Islam fut inscrit comme religion de l’État dans la Constitution de 1962. La Constitution actuelle (2011) prolonge cette affirmation tout en garantissant le libre exercice des cultes et en reconnaissant la pluralité des composantes civilisationnelles du pays. Le Souverain l’a donc rappelé dans le paragraphe précité de son discours. On l’a vu.

L’extrait royal articule ainsi une fidélité et une responsabilité : fidélité à l’identité islamique des Marocains ; responsabilité institutionnelle confiée à la Commanderie des croyants ; responsabilité politique, enfin, de ne pas traiter les constantes constitutionnelles comme si elles étaient étrangères aux choix collectifs du Royaume. Dans cette perspective, le débat sur les relations hors mariage constitue un cas concret et sensible où s’affrontent des conceptions distinctes de la liberté individuelle, de la norme religieuse et de la mission de l’État.  

Essayons maintenant de synthétiser la problématique d’une manière plus sereine et structurée, en faisant ressortir trois dimensions majeures :

L’évocation explicite de la Commanderie des Croyants (Imarat Al-Mouminin) dans l’extrait cité sert de rappel de l’ancrage institutionnel suprême du Maroc. En tant que Chef suprême du culte, le Roi incarne le garant de la protection des constantes religieuses de la Nation.

Le cadre dogmatique : Dans la doctrine hassanienne et la gouvernance de Mohammed VI, les réformes sociétales ne peuvent s’opérer en rupture flagrante avec les préceptes clairs de l’Islam orthodoxe (malékite). La formule célèbre du Roi, affirmant qu’il « ne peut s’autoriser ce que Dieu a interdit, ni interdire ce que Dieu a autorisé », trouve ici une résonance directe.

Le message d’avertissement : En insistant sur le « droit légitime d’être fiers de notre identité religieuse authentique », le discours trace une frontière hermétique face aux courants, qu’ils soient internes ou externes au gouvernement, qui tenteraient d’imposer des grilles de lecture purement séculières ou calquées sur des modèles juridiques occidentaux sans passer par le filtre de la spécificité marocaine.

La question des « relations sexuelles hors mariage consenties » cristallise les tensions autour de la réforme attendue du Code pénal (notamment l’abrogation ou la modification de l’article 490, qui pénalise ces relations).

Une minorité face au bloc conservateur : Bien que des mouvements de la société civile (collectifs, ONG de droits humains) mènent des campagnes actives pour la dépénalisation au nom des libertés individuelles, le discours royal rappelle implicitement que ces revendications émanent d’une tendance minoritaire au sein d’une société profondément attachée à ses traditions conservatrices.

La sanctuarisation de la famille : Pour l’architecture juridique et religieuse marocaine, la légitimation des relations hors mariage est perçue comme une menace directe contre l’institution de la famille, cellule de base de la société civile. L’avertissement royal souligne que la préservation de la cohésion nationale passe par le respect de ces structures traditionnelles.

L’extrait oppose et complète deux notions : « l’identité religieuse authentique » et « l’identité civilisationnelle singulière, riche de la pluralité de ses composantes ».

L’ouverture n’est pas le reniement : Le Maroc revendique sa diversité (héritages arabo-islamique, amazigh, saharo-hassanien, enrichi de ses affluents africain, andalou et hébraïque). Cependant, le discours cadre cette pluralité : elle est une richesse culturelle et politique, mais elle ne doit pas servir de prétexte à la dissolution des valeurs morales et religieuses originelles.

Un garde-fou contre la polarisation : En qualifiant de strict le rappel des constantes, le souverain s’impose comme l’arbitre suprême capable de contenir les dérives extrêmes des deux bords — l’extrémisme dogmatique d’une part, et le progressisme déconnecté des réalités culturelles du pays d’autre part.

En définitive, cet axe du discours réaffirme que toute évolution législative ou sociétale au Maroc doit impérativement s’articuler autour du pivot de l’identité islamique, sous la protection de la Commanderie des Croyants, excluant de fait toute rupture radicale avec les fondements du droit musulman en matière de mœurs.

Le cadrage strict rappelé par Sa Majesté le Roi Mohammed VI dans Son Discours, trace une ligne directrice claire qui va peser de manière décisive sur la rédaction finale et les arbitrages textuels de la prochaine réforme du Code pénal. 

En confrontant les principes doctrinaux du discours aux réalités de la technique juridique, voici comment, à notre vision, ce cadrage devrait influencer concrètement les futurs textes de loi :

Le discours royal exclut de fait une abrogation pure et simple de l’article 490 ou une légitimation explicite des relations sexuelles hors mariage consenties, car cela heurterait de front la fonction de protection des constantes religieuses de la Commanderie des Croyants. Les arbitrages textuels s’orienteront donc probablement vers une approche de compromis juridique :

Le statu quo sur la qualification : L’acte en lui-même devrait rester qualifié d’infraction pénale pour préserver la cohérence dogmatique du texte au regard de la Chari’a.

Le durcissement du régime des preuves : Pour répondre aux critiques de la société civile sur l’atteinte à la vie privée sans violer la règle religieuse, le législateur pourrait restreindre drastiquement les moyens de preuve admissibles (exiger le flagrant délit strict ou des aveux incontestables, s’inspirant d’ailleurs des conditions traditionnelles de la jurisprudence islamique qui rendent la condamnation extrêmement difficile en pratique).

L’ajustement des peines : L’arbitrage pourrait se traduire par une substitution des peines privatives de liberté (prison) par des peines alternatives (amendes, travaux d’intérêt général), désamorçant ainsi la pression internationale et associative sans renoncer au principe moral du droit musulman.

Le discours visant explicitement à protéger l’identité contre ceux qui voudraient la « violer ou la détruire », le ministère de la Justice et la commission de législation devront faire preuve d’une grande rigueur sémantique.

Le rejet du concept occidental de « libertés individuelles autonomes » : Dans la tradition juridique marocaine, les droits de l’individu sont indissociables de ses devoirs envers la communauté et la famille. Les concepts flous qui pourraient ouvrir la voie à une jurisprudence libérale non contrôlée seront écartés au profit de formulations plus protectrices de « l’ordre public moral ».

La sanctuarisation textuelle de la cellule familiale : Les préambules et les dispositions générales du Code pénal révisé insisteront lourdement sur la protection de la famille, du mariage et des mineurs, légitimant ainsi le maintien de verrous légaux autour des mœurs.

Le Roi a souvent rappelé l’importance d’un Ijtihad ouvert mais rigoureux. Pour le Code pénal, cela signifie que la modernité ne sera pas introduite par une copie de textes étrangers, mais par une relecture progressiste des sources islamiques elles-mêmes.

La hiérarchisation des priorités de la Chari’a (Maqasid al-Chari’a) : Les rédacteurs du texte de loi mettront l’accent sur la préservation de l’honneur (Hifd al-‘Ird) et de la cohésion sociale pour justifier les arbitrages conservateurs sur les mœurs, tout en introduisant des réformes modernes sur d’autres aspects (comme la cybercriminalité, les violences faites aux femmes ou les crimes économiques).

En s’exprimant directement devant le Parlement, le Souverain s’impose comme l’arbitre suprême au-dessus des partis. Concrètement, cet arbitrage royal va couper court aux surenchères idéologiques : 

Un texte de consensus ministériel : Les partis de la majorité (qu’ils soient de sensibilité libérale ou conservatrice) devront s’aligner sur une version gouvernementale « médiane ». Aucun amendement parlementaire radical, qu’il vienne de la gauche progressiste ou de l’opposition islamiste traditionnelle, ne pourra bousculer l’équilibre dicté par le cadre royal.

Une adoption facilitée : Le texte finalisé sera présenté comme la traduction fidèle des orientations de la Commanderie des Croyants, réduisant ainsi la marge de contestation ou de débat houleux au sein des deux chambres.

En résumé, l’impact concret du discours sur le Code pénal ne sera pas un immobilisme total, mais une modernisation sous haute surveillance identitaire : le Maroc adaptera ses outils de justice pénale aux réalités du XXIe siècle, tout en refusant de céder sur le principe de la pénalisation symbolique des actes jugés contraires à son identité religieuse authentique.

II- Entre engagements internationaux et préceptes de l’Islam : les termes du compromis juridique marocain.

D’aucuns pourraient objecter intellectuellement, arbitrairement ou frivolement, en opposant l’engagement du Maroc au nombreux traités et conventions idoines. Rien ne nous semble plus facile que de répliquer scientifiquement, tant par des principes de droit constitutionnel que de droit international.    

Examinons donc comment ce compromis juridique initié par le Souverain marocain se positionne par rapport aux engagements internationaux du Maroc en matière de droits de l’homme, tout en respectant les préceptes de l’Islam.

Le positionnement du Maroc face à ses engagements internationaux en matière de droits de l’homme, tout en préservant le respect scrupuleux des préceptes de l’Islam, repose sur une doctrine constitutionnelle et diplomatique spécifique, souvent qualifiée de « troisième voie » ou d’universalisme encadré.

Le compromis juridique évoqué précédemment s’inscrit précisément dans cette équation complexe, théorisée et articulée à travers la Constitution de 2011 et les discours royaux.

La Constitution marocaine de 2011 pose un principe fondamental dans son préambule : le Royaume s’engage à accorder aux conventions internationales ratifiées la primauté sur le droit interne. Cependant, le texte constitutionnel assortit immédiatement cette primauté d’une réserve majeure : elle doit s’exercer « dans le cadre des dispositions de la Constitution, des lois du Royaume et de l’identité nationale immuable ».

L’Islam comme filtre de conventionalité : Pour le législateur marocain, les traités internationaux, tels que le Pacte international relatif aux droits civils et politiques (PIDCP), ne sont pas applicables de manière absolue si leurs dispositions entrent en contradiction directe avec l’identité islamique de l’État, dont le Roi est le garant constitutionnel (Article 41).

L’usage des réserves et déclarations interprétatives : Historiquement, la diplomatie marocaine a géré ce grand écart en émettant des réserves (notamment sur la CEDAW concernant l’égalité stricte dans l’héritage ou le mariage) ou des déclarations interprétatives, précisant que l’application de certains articles ne saurait enfreindre les règles de la Chari’a.

Pour concilier les exigences internationales (qui prônent la protection absolue de la vie privée et l’autonomie individuelle) et les préceptes de l’Islam, le compromis technique au sein du Code pénal s’appuie sur la notion de préservation de l’ordre public et de la sûreté spirituelle de la société.

Le respect de l’intimité contre le scandale public : En s’orientant vers une restriction stricte des modes de preuve de l’article 490 (exiger le flagrant délit dans l’espace public ou l’aveu volontaire), le droit marocain parvient à respecter indirectement l’esprit des standards internationaux sur l’inviolabilité du domicile et de la vie privée (Article 17 du PIDCP).

L’ancrage islamique du non-espionnage : Ce compromis trouve sa justification religieuse dans le principe coranique du rejet de l’espionnage des fautes privées (« Wa la tajassasou »). L’Islam condamne le péché public et la provocation (Al-Mujahara), mais préserve le secret des faiblesses individuelles commises dans la sphère strictement privée. Ainsi, le compromis ne dépénalise pas l’acte au regard de la morale religieuse, mais neutralise la capacité de l’État à s’immiscer dans la vie intime des citoyens, satisfaisant ainsi en partie les exigences des comités de l’ONU.

Face aux instances de l’ONU (comme le Conseil des droits de l’homme), le Maroc défend une approche où les droits humains ne sont pas perçus comme un produit d’importation culturelle exclusive, mais comme des valeurs universelles dont l’implémentation doit tenir compte des réalités civilisationnelles et sociologiques nationales.

La spécificité de la Commanderie des Croyants : Cette institution confère au Maroc une singularité qui lui permet de rejeter les accusations d’immobilisme ou de fondamentalisme. Le Royaume fait valoir qu’il mène ses propres réformes (comme le Code de la Famille ou la justice transitionnelle) de manière endogène, par le biais d’un Ijtihad (effort d’interprétation) dynamique et sous l’impulsion royale, plutôt que sous la contrainte d’injonctions extérieures.

Le risque de la fragmentation textuelle : Le défi de ce compromis réside dans sa réception internationale. Pour les instances de surveillance des traités, le maintien de sanctions, même minimales ou symboliques (comme des amendes), pour des actes sexuels consentis entre adultes demeure une violation des droits fondamentaux. Le Maroc assume cette friction, considérant que la paix sociale et la stabilité de son modèle religieux prévalent sur une conformité absolue aux standards occidentaux de la liberté individuelle.

En résumé, le compromis juridique marocain tente de transformer une contradiction idéologique en une cohérence procédurale. Il cherche à offrir à la communauté internationale les garanties de protection de la vie privée et de proportionnalité des peines, tout en réaffirmant devant la Nation, conformément au cadrage royal, l’autorité symbolique et normative de la loi islamique sur l’ordre moral public.

Maintenant pour défendre ce compromis juridique devant les instances conventionnelles de l’ONU (telles que le Comité des droits de l’homme ou le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes), le Maroc peut déployer une argumentation juridique hautement technique. Ce plaidoyer s’articule autour de la conciliation entre le droit international, le droit constitutionnel national et la philosophie du droit musulman.

Voici les cinq arguments juridiques précis que le Maroc pourrait avancer à notre avis :

Le Pacte international relatif aux droits civils et politiques (PIDCP) stipule expressément que l’exercice de certains droits et libertés peut être soumis à des restrictions prévues par la loi, nécessaires à la protection de la « sécurité nationale, de l’ordre public, de la santé ou de la moralité publiques ».

L’argument technique : Le Maroc peut soutenir que la pénalisation symbolique des relations sexuelles hors mariage ne vise pas à s’immiscer dans l’intimité des individus, mais à préserver la « moralité publique » en tant que composante de l’ordre public immatériel. La sauvegarde de la cohésion sociale et la prévention des troubles majeurs au sein d’une société majoritairement conservatrice constituent un objectif légitime au sens du droit international.

Face aux accusations de violation de l’article 17 du PIDCP (droit à la protection contre les immixtions arbitraires dans la vie privée), le Maroc peut opposer une convergence entre la procédure pénale réformée et le droit musulman orthodoxe.

L’argument technique : Le législateur marocain peut démontrer que la restriction drastique des moyens de preuve (exclusion des preuves électroniques non autorisées, interdiction des enquêtes intrusives à domicile, exigence du flagrant délit public) applique concrètement le principe coranique de l’interdiction de l’espionnage des fautes privées (« Wa la tajassasou »). Juridiquement, l’État s’abstient de toute immixtion arbitraire dans la sphère privée, alignant ainsi sa pratique sur les standards onusiens tout en respectant l’esprit de la Chari’a qui protège le secret des foyers.

La jurisprudence internationale (notamment celle de la Cour européenne des droits de l’homme, souvent utilisée comme référence comparative à l’ONU) reconnaît aux États une marge d’appréciation nationale pour les questions touchant à la morale, à la religion et à la cellule familiale, faute de consensus universel.

L’argument technique : La délégation marocaine peut faire valoir qu’en vertu du principe de souveraineté et de la Déclaration de Vienne de 1993, l’application des droits de l’homme doit tenir compte de la diversité culturelle et historique. 

L’un des critères majeurs d’évaluation de l’ONU est de savoir si la restriction d’un droit est proportionnelle au but recherché.

L’argument technique : En remplaçant les peines privatives de liberté (prison) par des peines alternatives ou des amendes symboliques en cas de violation de l’ordre moral public, le Maroc apporte la preuve juridique qu’il respecte le principe de proportionnalité. L’État démontre qu’il cherche à maintenir l’interdit religieux sur le plan normatif sans pour autant basculer dans une répression disproportionnée ou attentatoire à la dignité humaine.

Le Maroc applique un principe de primauté des traités internationaux qui est constitutionnellement encadré.

L’argument technique : Devant les experts de l’ONU, les juristes marocains peuvent rappeler le bloc de constitutionnalité : le préambule de la Constitution de 2011 subordonne la primauté des conventions internationales au respect de « l’identité nationale immuable ». Un arbitrage textuel qui dépénaliserait totalement un acte expressément prohibé par les textes sacrés de l’Islam serait de fait anticonstitutionnel. Le compromis technique est donc présenté comme la seule issue juridique valide permettant de respecter la hiérarchie des normes internes tout en maintenant le dialogue conventionnel avec les Nations Unies.

Par ailleurs, le Royaume du Maroc rappelle que l’universalité des droits de l’homme s’enrichit de la diversité des trajectoires culturelles et historiques des Nations. L’évolution de la législation marocaine procède d’un processus endogène et souverain, fondé sur un Ijtihad (effort d’interprétation) dynamique sous l’impulsion royale. Le Maroc récuse toute approche tendant à assimiler la préservation de son identité spirituelle authentique à une régression juridique, et réaffirme sa disposition à poursuivre un dialogue constructif avec les organes des Nations Unies, dans le respect mutuel des souverainetés constitutionnelles.

En somme, le cadrage royal neutralise le piège de la polarisation pour imposer la voie d’un universalisme singulier. Loin de l’immobilisme ou du reniement, le Royaume du Maroc démontre, à l’instar du succès historique de la Moudawana, sa capacité à codifier le progrès par l’effort interne de l’Ijtihad. En opposant la rigueur procédurale du droit à l’intrusion dans la sphère intime, ce compromis préserve le dogme sans sacrifier la justice pénale moderne. Face aux instances internationales, ce mémorandum ne défend pas une exception culturelle figée, mais consacre la légitimité souveraine d’une Monarchie qui protège son ordre public moral tout en restant ancrée dans le concert des nations.

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *