Par Pr. Issa Babana El Alaoui
Politologue/Historien
Troisième et dernière partie : Penser le Sahara occidental marocain par la philosophie du droit international contemporain : les contradictions de l’universalisme juridique face aux réalités de l’histoire et de la puissance
Introduction :
L’ordre juridique international contemporain, édifié sur les décombres des grands conflits du XXe siècle, se présente volontiers comme le triomphe de la rationalité universelle sur l’arbitraire de la force. De la Charte des Nations Unies aux résolutions multilatérales, le droit international s’est doté d’un appareillage normatif sophistiqué destiné à régir, sans discrimination, les dynamiques de décolonisation et d’intégrité territoriale. Pourtant, l’analyse positiviste et purement technique des conventions se heurte régulièrement à des impasses herméneutiques insolubles, révélant une asymétrie flagrante dans l’application des principes fondamentaux. C’est précisément dans ces zones d’ombre que la philosophie du droit s’impose comme une exigence épistémologique majeure. Comme le rappelait opportunément le philosophe et sociologue Raymond Aron le droit international, lorsqu’il est privé de sa boussole philosophique, s’expose à n’être qu’un langage formel bafoué ou interprété au gré de l’hétérogénéité des motivations géopolitiques des puissances. Là où la technique juridique échoue à expliquer scientifiquement le « deux poids, deux mesures », la philosophie critique du droit dévoile les structures de domination et l’indétermination textuelle qui permettent de travestir la Realpolitik sous les oripeaux de la justice globale.
L’examen comparatif des processus de décolonisation offre à cet égard un observatoire privilégié de cette schizophrénie juridictionnelle. Si l’accès à l’indépendance de la Mauritanie en 1960, par le biais des accords bilatéraux de Matignon, a été immédiatement validé par l’ONU comme un transfert de souveraineté total et inconditionnel, le traitement réservé au Sahara occidental marocain post-1975 cristallise une anomalie juridico-politique inédite. Nous entendons ici et exclusivement le concept, la valeur et les conséquences de l’acte de transfert des compétences et pouvoirs de l’occupant à l’occupé, nonobstant les appellations et les statuts attribués à chacune des deux parties (colonisatrice et colonisée). Ainsi, en opposant le dogme procédural du référendum d’autodétermination externe à la légitimité historique d’une intégrité territoriale spoliée – pourtant reconnue par l’accord tripartite de Madrid de 1975 – les instances onusiennes se sont enlisées dans un formalisme abstrait déconnecté du réel.
Dès lors, il convient de s’interroger : dans quelle mesure l’incohérence juridictionnelle de l’ONU à l’égard du Sahara occidental marocain illustre-t-elle les thèses des courants critiques, à l’instar des Third World Approaches to International Law (TWAIL) d’Antony Anghie ou des Critical Legal Studies auxquelles nous reviendrons plus loin ? Nous verrons comment ces grilles de lecture dévoilent l’impérialisme juridique sous-jacent à la paralysie onusienne, avant d’analyser de quelle manière le basculement diplomatique contemporain vers le concept d’autodétermination interne vient corriger cette pathologie doctrinale pour réaligner le droit international sur le réalisme historique.
Notre réflexion ici ne cherche pas seulement à décrire les positions des institutions internationales ou à exposer les arguments juridiques du Maroc. Elle ambitionne de comprendre pourquoi un différend territorial perdure alors même que les principes invoqués pour le traiter sont présentés comme universels. Dans cette dialectique, nous entendons interroger les présupposés philosophiques du droit, la formation historique de ses catégories et les rapports entre la norme et son environnement politique.
Par suite, nous nous proposons, dans cette dernière partie, d’orienter l’analyse vers les relations internationales, en touchant le cœur d’une tension philosophique majeure, pour expliquer originellement et profondément la longévité d’un conflit artificiel créé de toutes pièces par le régime politico-militaire algérien boumediéniste certes, mais soutenu – directement ou indirectement, ouvertement ou secrètement – par des puissances étrangères et occidentales, de l’Est comme de l’Ouest, depuis l’ère de la guerre froide. En d’autres termes, les racines du conflit du Sahara occidental marocain se nichent précisément dans le conflit entre la souveraineté des États et l’impératif de justice universelle.
En effet, en philosophie du droit international, l’exigence d’une logique universelle – applicable à tous sans discrimination – se heurte constamment au cynisme de la Realpolitik et à la critique du « deux poids, deux mesures », particulièrement visible dans l’histoire et les séquelles de la décolonisation.
I – Universalisme juridique et pratique des « Deux Poids, Deux Mesures »
Nous tenterons une réflexion profonde sur cette problématique à travers le prisme de la philosophie du droit, sous plusieurs angles :
1. Le fondement philosophique de l’universalisme juridique
Pour qu’un droit international soit légitime et non arbitraire, il doit reposer sur le principe d’universalité formelle. C’est le principe kantien par excellence : une règle n’est juste que si elle est universalisable, c’est-à-dire si elle s’applique de la même manière à tous les sujets de droit, quelle que soit leur puissance économique ou militaire.
– L’égalité souveraine des États : C’est la transposition internationale du contrat social de Rousseau. De même que les citoyens sont égaux devant la loi dans un État, les États — qu’ils soient des superpuissances ou de petites nations — doivent être juridiquement égaux. L’article 2 de la Charte des Nations Unies consacre cette fiction juridique indispensable.
– Le jus cogens (normes impératives) : En philosophie du droit contemporaine, le jus cogens incarne cette morale universelle (interdiction du génocide, de l’esclavage, droit des peuples à disposer d’eux-mêmes) qui s’impose à tous les États, sans dérogation possible. C’est le retour du droit naturel (jusnaturalisme) dans un système positiviste.
2. Le piège du « Deux Poids, Deux Mesures » : Une critique positiviste et décoloniale.
La décolonisation est l’exemple historique le plus frappant de la rupture de cette logique universelle. Pendant des siècles, le droit international (alors exclusivement européen et occidental) a été utilisé pour légitimer la domination, sous prétexte de vouloir civiliser d’autres peuples, notamment ceux d’Afrique. Nous n’avons pas besoin de relater les origines du colonialisme en remontant au règne du Roi des Belges Léopold II qui a joué un rôle moteur majeur dans le déclenchement de la colonisation intensive de l’Afrique, en utilisant précisément l’argument d’une « mission civilisatrice, scientifique et philanthropique » pour masquer des ambitions purement économiques et territoriales. Et nous le savons : le point de départ ou la date clé fut : 1876, c’est-à-dire l’année de la conférence géographique de Bruxelles qui, huit ans plus tard, favorisa la tenue de la fameuse conférence de Berlin à l’automne 1884 où les grandes puissances coloniales occidentales s’accordèrent à se partager le gâteau de l’Afrique. L’Espagne y était-elle absente ou désintéressée. Pas le moins du monde. Bien au contraire, elle fut la première de toutes les puissances européennes présentes en Allemagne à occuper un territoire africain dans le cadre de la conférence de Berlin 11 jours avant son ouverture officielle (15 novembre 1884) puisqu’elle débarqua au Sahara occidental marocain, pour la première fois, le 4 novembre 1884, en y planta son drapeau. Il est vrai que la France l’avait précédé en Algérie (juin 1830) et en Tunisie (avril 1881), mais antérieurement aux compromis coloniaux de Berlin. Nous connaissons la suite.
Revenons au cœur scientifique du sujet après cette parenthèse de liaison chronologique, en signalant que la philosophie du droit, notamment à travers les Third World Approaches to International Law (TWAIL), met en lumière plusieurs mécanismes de la discrimination coloniale :
– Le positivisme comme outil d’exclusion : Au XIXe siècle, les juristes positivistes occidentaux ont théorisé la notion de « standard de civilisation ». Les peuples non européens étaient déclarés « juridiquement incapables » ou hors du droit international. Le droit universel n’était en réalité qu’un droit régional européen imposé au reste du monde.
– L’application sélective des principes : Le « deux poids, deux mesures » apparaît lorsque les concepts juridiques universels sont activés ou gelés selon les intérêts des puissances dominantes. Par exemple, le principe du droit des peuples à disposer d’eux-mêmes a été proclamé dès la fin de la Première Guerre mondiale (notamment par Woodrow Wilson), mais son application réelle a été refusée aux colonies d’Afrique et d’Asie pendant des décennies, nécessitant des luttes de libération sanglantes pour forcer sa reconnaissance juridique.
– L’impunité géopolitique contre le formalisme punitif : Aujourd’hui encore, la critique décoloniale souligne que les institutions de justice internationale (comme la CPI ou le Conseil de sécurité de l’ONU) appliquent parfois le droit de manière asymétrique, concentrant leurs sanctions sur les États du Sud ou les nations plus faibles, tandis que les violations du droit international par les grandes puissances restent impunies en raison du droit de veto ou de pressions économiques.
3. Comment refonder une logique universelle authentique ?
Pour dépasser le cynisme actuel et bâtir un droit international qui ne soit pas suspect d’hypocrisie, la philosophie du droit propose plusieurs pistes de refondation :
– Démocratiser la production du droit : Le droit international ne doit plus être le reflet des seuls rapports de force ou de valeurs purement occidentales. Il doit intégrer un pluralisme juridique mondial où les traditions du Sud global participent activement à la définition des normes universelles.
– L’abandon du double standard comme condition de validité : Un droit qui s’applique de manière sélective perd sa nature juridique pour devenir un simple instrument de propagande politique. L’indivisibilité du droit implique que si une violation est condamnée à un endroit du globe, la même violation doit l’être partout ailleurs avec la même rigueur.
– Le renforcement des institutions supranationales : Pour contraindre les puissants, il faut une transition d’un « droit de coordination » (où les États font ce qu’ils veulent) vers un « droit de subordination » (un constitutionnalisme mondial), où une cour internationale disposerait de mécanismes réels pour sanctionner tout contrevenant, sans distinction.
Nous avions évoqué succinctement dans la deuxième partie de cette série – à travers une réflexion comparée – la variété des modalités de transfert de souveraineté aux territoires coloniaux ou à des États dominés par des puissances impérialistes à la faveur de traités de protectorat comme le cas du Maroc avec la France.
L’analyse comparative que nous proposons encore ici touche au cœur même des tensions entre la dogmatique juridique (le droit pur) et la pragmatique géopolitique (le fait politique). La distinction que nous mettions en lumière entre le processus de décolonisation de la Mauritanie (via les accords de Matignon de 1960) et celui du Sahara occidental (via l’accord tripartite de Madrid de 1975) illustre la manière dont le droit international interprète différemment des actes conventionnels en fonction du contexte historique, institutionnel et doctrinal.
II – Entre souveraineté, administration, moralité politique et pragmatisme.
Pour analyser cette « anomalie juridico-politique » perçue au prisme de la philosophie du droit international, il convient de décomposer les arguments doctrinaux et de comprendre les fondements de la position de l’ONU, notamment à travers l’avis de son conseiller juridique Hans Corell du 29 janvier 2002.
1. La nature juridique de la puissance coloniale : Souveraineté contre Administration
La première distinction philosophique et juridique réside dans le statut théorique que le droit international de l’époque onusienne attribue à la puissance coloniale (la France en Mauritanie) par rapport à la puissance administrante (l’Espagne au Sahara occidental).
En effet, pour le modèle classique du transfert de souveraineté (Le cas de la Mauritanie), on nous apprend que dans la doctrine classique du droit international qui a prévalu lors de la vague de décolonisation des années 1960, les puissances coloniales européennes (comme la France) exerçaient une souveraineté de fait et de droit reconnue par l’ordre international de l’époque sur leurs colonies (comme l’AOF). Ainsi, lorsqu’un accord de décolonisation est signé, tel que l’accord de Matignon décrit par Mokhtar Ould Daddah, la France procède à un acte juridique classique de restitution ou de transfert de souveraineté à l’entité qui accède à l’indépendance. Pour le droit international positiviste de 1960, la France « possédait » les compétences de souveraineté et pouvait donc les transmettre de manière totale et inconditionnelle.
Mais s’agissant de la doctrine moderne des « Territoires non autonomes » (Le cas du Sahara occidental), on nous apprend alors que le cas de ce territoire s’est cristallisé plus tard, à un moment où la doctrine de l’ONU s’est rigidifiée autour du chapitre XI de la Charte des Nations Unies. De ce fait, et selon l’interprétation moderne de l’ONU, une « puissance administrante » (l’Espagne) n’exerce pas la souveraineté sur un territoire non autonome, mais une simple charge, un mandat de gestion de nature administrative. La souveraineté est alors considérée comme « suspendue » – dit-on – ou résidant intrinsèquement dans le peuple du territoire. Dès lors, selon la logique formelle de l’avis de Hans Corell en 2002, l’Espagne ne pouvait pas transférer une souveraineté qu’elle ne possédait pas juridiquement. L’accord de Madrid de 1975 n’a donc pu, selon cette interprétation (discutable) transférer que ce que l’Espagne détenait : les « pouvoirs et responsabilités administratifs ».
2. Le conflit des principes : Intégrité territoriale précoloniale contre Autodétermination.
En réalité, la véritable contradiction que nous soulevons ici repose sur le refus de l’ONU de conceptualiser la décolonisation du Sahara occidental comme la restitution d’une intégrité territoriale spoliée, plutôt que comme la création d’un nouvel État.
Parlons de la thèse de la restitution historique (La position marocaine) :
Cette approche s’appuie sur le droit historique et la continuité étatique. Le Maroc fait valoir qu’avant la colonisation espagnole, des liens juridiques d’allégeance (la Bey’a) existaient entre le Sultan du Maroc et les tribus sahraouies, ce que l’avis consultatif de la Cour internationale de justice (CIJ) du 16 octobre 1975 a formellement reconnu (paragraphe 162). Dans cette perspective philosophique, la décolonisation ne consistait pas à inventer une nouvelle souveraineté (comme pour la Mauritanie, créée dans ses frontières coloniales par la France), mais à restituer à un État préexistant (le Maroc) une partie de son territoire national arbitrairement amputée. L’accord tripartite de Madrid de 1975, négocié sous l’impulsion des autorités espagnoles et marocaines, entrait précisément dans cette logique de règlement bilatéral et régional.
Parlons aussi du formalisme procédural de l’ONU (La paralysie juridique) :
Face à cela, la doctrine de l’ONU a appliqué un formalisme strict et inflexible, souvent qualifié par les critiques de « déconnecté des réalités historiques ».
En effet, l’ONU a érigé la formule de la résolution 1514 (XV) – l’autodétermination par voie de référendum – en dogme quasi-absolu pour les territoires inscrits sur sa liste. L’avis consultatif de la CIJ de 1975, tout en reconnaissant les liens historiques, a néanmoins conclu que ces liens n’étaient pas de nature à modifier l’application du principe d’autodétermination. Et c’est justement ce nœud gordien doctrinal qui explique l’incohérence que nous dénonçons : d’un côté, la CIJ appelle à la décolonisation par la négociation (ce que l’accord de Madrid réalise) et les Cortès espagnoles donnent les pleins pouvoirs pour régler la question comme nous croyons l’avoir suffisamment expliqué dans la deuxième partie ; de l’autre, les instances politiques de l’ONU maintiennent le territoire sur la liste des territoires non autonomes au motif que la population n’a pas formellement exprimé son choix par un scrutin référendaire classique.
3. La « moralité politique » et le double standard géopolitique.
Là encore je voudrais mobiliser votre attention car la remarque est de taille. Pourquoi ? Parce que d’un point de vue philosophique, notre question ambitionne de démontrer comment le droit international peut être instrumentalisé ou paralysé par des considérations de puissance qui s’écartent de la justice intrinsèque. Soyons francs et clairs dans la concision, à travers deux raisonnements majeurs :
a) Une asymétrie de traitement historique : En 1960, le bloc international (notamment la France et ses alliés) avait tout intérêt à clore rapidement et de manière stable le dossier mauritanien pour stabiliser la région et intégrer le nouvel État à l’ONU (ce qui fut fait en 1961 malgré les contestations initiales). En 1975, le contexte de la guerre froide a profondément altéré la « moralité politique » du dossier du Sahara occidental. Le conflit est devenu le terrain d’une lutte d’influence régionale et idéologique entre blocs, transformant une question de décolonisation territoriale en un problème géopolitique global.
b) La fiction de la puissance administrante « fantôme » : soit l’incohérence inédite de la situation actuelle réside dans le fait que l’Espagne a officiellement déclaré en 1976 qu’elle mettait fin à sa présence et se dégageait de toute responsabilité internationale sur le territoire. Pourtant, l’avis juridique de l’ONU de 2002 continue de considérer, sur le plan purement formel, que l’accord de Madrid n’a pas mis fin au statut de territoire non autonome. Nous sommes face à une situation où le droit crée une fiction juridique – un territoire sous administration théorique espagnole – totalement démentie par la réalité des faits depuis plus de cinquante ans.
En somme, l’anomalie que nous décrivons s’explique par le passage d’un droit international de la décolonisation « souple » et politique dans les années 1960 (fondé sur des accords de transfert entre États souverains) à un droit international dogmatique et procédural dans les années 1970, figé par la suite par les dynamiques de la guerre froide et les rivalités régionales. Nous en avons parlé sous une autre approche dans la deuxième partie. Limitons-nous à la dialectique philosophique.
En vérité, l’évolution diplomatique récente autour du Sahara occidental marocain marque une tentative pragmatique de rompre l’anomalie juridique et le blocage formel imposé par l’ONU (l’Assemblée générale et la Quatrième Commission) depuis les années 1970. En philosophie du droit, ce mouvement s’analyse comme un glissement de la dogmatique pure (le fétichisme procédural du référendum) vers une approche de réalisme juridique, où la reconnaissance internationale valide la souveraineté effective et l’intégrité territoriale historique.
III – Le dépassement du paradigme référendaire : réalisme politique, autonomie et recomposition des légitimités internationales
Voici comment les dynamiques contemporaines visent à résoudre cette contradiction
1. Le dépassement du dogme référendaire par le réalisme politique
Pendant des décennies, le droit international s’est figé sur la formule unique du référendum d’autodétermination à options multiples (incluant l’indépendance). Or, sur le plan factuel, l’ONU elle-même a admis l’inapplicabilité de cette option en raison de l’impossibilité technique et politique d’identifier le corps électoral (identification des tribus nomades, contestations des listes).
– Le constat de l’obsolescence : Depuis les années 2000, le Conseil de sécurité des Nations Unies ne mentionne plus le mot « référendum » dans ses résolutions. À la place, il appelle à une « solution politique réaliste, pragmatique, durable et mutuellement acceptable ».
– La primauté de la négociation : Ce changement sémantique est une victoire pour la logique contractuelle. Le droit international contemporain reconnaît implicitement qu’une solution imposée par un modèle abstrait ne fonctionne pas, et qu’il faut privilégier un compromis négocié entre les parties, exactement comme cela s’était fait pour la Mauritanie ou d’autres territoires en 1960.
2. Le Plan d’autonomie marocain : Une synthèse entre souveraineté et autodétermination.
Présenté en 2007 comme nous l’avons précédemment expliqué, le plan d’autonomie marocain est l’instrument juridique qui tente de concilier les deux grands principes qui s’opposaient jusqu’alors : l’intégrité territoriale du Maroc (restitution historique) et le droit des populations locales à s’auto-administrer. Raisonnons encore philosophiquement :
a) L’autodétermination interne : En philosophie du droit international, l’autodétermination n’équivaut pas obligatoirement à la création d’un nouvel État. Elle peut s’exercer de manière « interne » par le biais d’un statut d’autonomie élargie au sein d’un État souverain (comme c’est le cas pour la Catalogne en Espagne, l’Écosse au Royaume-Uni ou Porto Rico aux États-Unis).
b) La validation par les urnes : Le plan prévoit que le statut d’autonomie soit soumis à un référendum de la population locale. Cette approche résout l’incohérence onusienne : le droit des populations est respecté (autodétermination), mais dans un cadre qui préserve l’unité de l’État préexistant (intégrité territoriale).
3. La bascule diplomatique : La reconnaissance comme source de légitimité
La multiplication des soutiens internationaux majeurs (États-Unis, Espagne, France, Allemagne, ainsi qu’une large majorité de pays africains et arabes) à la souveraineté marocaine ou au plan d’autonomie participe à une requalification juridique du conflit.
Le cas de l’Espagne (2022) et de la France (2024) est particulièrement central au vu de notre analyse historique et ce, sous deux aspects :
a) L’Espagne redéfinit son rôle historique : En considérant le plan d’autonomie comme « la base la plus sérieuse, réaliste et crédible », l’Espagne officielle — ancienne puissance administrante — vient clore la fiction de l’avis Corell de 2002. Elle valide le fait que la décolonisation entamée par l’accord de Madrid de 1975 trouve sa conclusion naturelle dans le cadre de la souveraineté marocaine.
b) La France et la cohérence territoriale : La position française, affirmant que « le présent et l’avenir du Sahara occidental s’inscrivent dans le cadre de la souveraineté marocaine », réaligne la doctrine de Paris sur la même logique que celle appliquée en 1960 pour la Mauritanie : la reconnaissance d’un ensemble territorial cohérent et stable pour clore définitivement l’ère coloniale.
VI- L’autodétermination interne comme alternative à la sécession : le Sahara marocain à la lumière du droit comparé et des théories critiques du droit international
Le concept d’autodétermination interne représente l’une des évolutions les plus remarquables de la philosophie du droit international contemporain. Il a permis de dépasser la vision binaire et souvent destructrice du XXe siècle, qui assimilait systématiquement l’autodétermination à la sécession ou à l’indépendance (autodétermination externe), pour la recentrer sur l’exercice des droits politiques, culturels et économiques au sein d’un État existant.
Voici comment ce concept est défini, théorisé et appliqué à travers le monde pour résoudre des conflits territoriaux complexes.
1. Définition et fondement philosophique de l’autodétermination interne
En philosophie du droit, l’autodétermination interne repose sur l’idée que le droit d’un peuple à disposer de lui-même n’est pas un droit de « diviser le territoire », mais le droit de choisir son propre destin politique et d’administrer ses affaires locales sans ingérence. En voici deux configurations salvatrices :
a) La rupture avec le fétichisme de l’indépendance : La doctrine internationale (notamment formalisée par la Cour suprême du Canada dans l’affaire du Québec en 1998) stipule que le droit à l’autodétermination externe (la sécession) ne s’applique qu’à des situations extrêmes de colonisation de type classique, d’occupation militaire étrangère ou de violations massives des droits humains. En dehors de ces cas, le principe de l’intégrité territoriale des États prévaut, et l’autodétermination doit obligatoirement s’exercer de manière interne.
b) La synthèse contractuelle : L’autodétermination interne est un modèle de décentralisation poussée ou de fédéralisme. Elle permet à une population ayant des spécificités régionales, historiques ou culturelles d’exercer sa souveraineté locale (gouvernement, parlement, tribunaux, gestion des ressources) tout en restant intégrée dans l’ensemble souverain de l’État central, qui conserve les compétences régaliennes (défense, diplomatie, monnaie)
2. Applications comparatives dans le monde : Modèles de réussite et de stabilité
De nombreuses démocraties et institutions internationales ont eu recours à l’autodétermination interne par le biais de statuts d’autonomie élargie pour éteindre des conflits séparatistes et préserver l’unité nationale en tenant compte de leurs spécificités nationales respectives
a) Le modèle espagnol (Les Communautés autonomes) : Après la dictature franquiste, l’Espagne a résolu ses fortes tensions régionales (notamment en Catalogne et au Pays basque) en adoptant la Constitution de 1978. Celle-ci consacre « l’unité indissoluble de la nation espagnole » tout en garantissant le droit à l’autonomie des nationalités et régions qui la composent. Le Pays basque, par exemple, dispose d’une autonomie fiscale et policière quasi totale, incarnant une autodétermination interne réussie qui a fini par tarir la violence séparatiste.
b) L’Accord du Vendredi Saint au Royaume-Uni (Irlande du Nord, 1998) : Pour mettre fin à des décennies de guerre civile, le Royaume-Uni a mis en place un statut de « dévolution » des pouvoirs. L’Irlande du Nord dispose de son propre Parlement et d’un gouvernement de partage du pouvoir. Le droit international y reconnaît une autodétermination interne qui respecte à la fois la souveraineté britannique et l’identité de la population locale.
c) Le cas des îles Åland (Finlande / Suède) : C’est l’un des plus anciens et des plus brillants exemples d’autonomie réussie validé par la Société des Nations (ancêtre de l’ONU) en 1921. Cette population de culture et de langue suédoise est restée sous souveraineté finlandaise, mais avec une autonomie politique, linguistique et économique si poussée qu’elle est aujourd’hui citée comme le modèle absolu de résolution de conflit par le droit.
d) Le statut de Porto Rico (États-Unis) : Bien que classé historiquement comme un territoire, Porto Rico a exercé son autodétermination interne en choisissant le statut d’« État libre associé » aux États-Unis. La population gère ses affaires intérieures sous sa propre Constitution, démontrant que l’autodétermination peut valablement se clore par une association volontaire et non par une séparation.
3. Transposition au cas du Sahara occidental : Une sortie de crise par le droit comparé.
L’analyse de ces modèles mondiaux permet de comprendre pourquoi la communauté internationale – et plus récemment la France et l’Espagne – s’aligne massivement derrière l’initiative marocaine d’autonomie de 2007. Une initiative dont SM le Roi Mohammed VI a annoncé « l’actualisation et l’approfondissement » dans Son Discours historique du 31 octobre 2025.
En effet, en proposant un statut d’autonomie pour la région du Sahara, le Maroc applique précisément la mécanique de « l’autodétermination interne » telle qu’elle a fonctionné en Europe ou en Amérique. Cette approche résout définitivement l’impasse onusienne en cochant toutes les cases du droit moderne :
a) Elle préserve l’intégrité territoriale et la souveraineté historique de l’État (reconstitution territoriale postcoloniale).
b) Elle offre à la population locale les outils juridiques pour s’auto-administrer (exécutif, législatif et instances judiciaires propres).
c) Elle prévoit une validation démocratique par la population locale via un référendum de ratification du statut d’autonomie, ce qui immunise le processus contre toute critique de déficit démocratique.
En définitive, la philosophie du droit international a fini par acter que la création d’États nains ou micro-fictifs, souvent non viables et générateurs d’instabilité géopolitique, n’est plus la réponse adéquate à la décolonisation au XXIe siècle. En faisant prévaloir l’autodétermination interne par l’autonomie, le droit international contemporain réconcilie l’histoire, la géographie et la justice, refermant la parenthèse des anomalies issues des découpages coloniaux.
L’application des grilles de lecture critiques — en particulier les Third World Approaches to International Law (TWAIL) portées par Antony Anghie, et le mouvement des Critical Legal Studies (CLS) — au cas du Sahara occidental permet de décoder de manière chirurgicale ce que nous qualifions d’« incohérence juridictionnelle onusienne ».
Ces théories ne se contentent pas de décrire le droit international ; elles démontrent comment ses structures formelles et ses concepts (souveraineté, autodétermination, territoires non autonomes) ont été historiquement façonnés pour servir des intérêts de puissance, créant des impasses insolubles lorsqu’ils sont appliqués de manière dogmatique.
V- Le Sahara marocain au prisme des théories critiques du droit international : asymétrie de souveraineté, indétermination juridique et paradoxes de la décolonisation
J’en arrive maintenant à proposer une analyse de la transférabilité de ces théories (totale, partielle, collective ou individuelle) à l’anomalie du Sahara occidental marocain.
1. Antony Anghie et l’approche TWAIL : le « Dynamisme Colonial » et l’asymétrie de la souveraineté
La thèse centrale d’Antony Anghie (Imperialism, Sovereignty and the Making of International Law) est que le droit international n’a pas été créé pour régir des États égaux, mais s’est forgé à travers le « dynamisme colonial », c’est-à-dire l’invention de concepts juridiques pour gérer la confrontation entre l’Occident et le monde non occidental.
Et quel est le degré d’application au Sahara occidental de la thèse d’Anthony Anghie ? Réponse : une application totale et structurelle.
En effet, la théorie d’Anghie s’applique parfaitement pour expliquer pourquoi l’ONU refuse de traiter le Sahara occidental sous l’angle de la restitution historique de l’intégrité territoriale marocaine. Voici les deux conclusions que nous pourrions tirer de la théorie d’Antony Anghie et de l’approche TWAIL, affirmant le « Dynamisme Colonial » et l’asymétrie de la souveraineté.
a) L’exclusion de la subjectivité juridique précoloniale : Anghie montre que le droit international occidental a toujours dénié une pleine valeur juridique aux structures de souveraineté non européennes (comme la Bey’a ou les liens d’allégeance traditionnels reconnus pourtant par la CIJ en 1975). Pour l’ONU, la souveraineté n’existe que si elle calque le modèle westphalien européen. En ignorant le droit historique marocain pour imposer une grille de lecture purement positiviste-abstraite, l’ONU reproduit le biais colonial dénoncé par Anghie : elle efface l’histoire locale précoloniale au profit d’une procédure standardisée.
b) La souveraineté « octroyée » plutôt que « restituée » : Dans la logique TWAIL, le système onusien préfère créer de toutes pièces des entités politiques dépendantes de ses propres catégories juridiques (le dogme de l’autodétermination externe menant à un micro-État) plutôt que de valider la reconstitution d’un grand ensemble étatique historique (le Maroc) qui s’est reconstruit contre les découpages coloniaux (français et espagnols).
2. Les Critical Legal Studies (CLS) : L’indétermination du droit et la contradiction fondamentale.
Le mouvement des Critical Legal Studies (porté par des auteurs comme Duncan Kennedy ou Martti Koskenniemi, proche des CLS par sa critique de la politique du droit international) soutient que le droit international n’est pas un système logique et neutre, mais qu’il est caractérisé par l’indétermination juridique. Pour chaque règle, il existe une contre-règle de valeur égale, permettant au droit de justifier tout et son contraire en fonction d’objectifs politiques dissimulés.
Et quel est le degré d’application au Sahara occidental marocain de la théorie des Critical Legal Studies (CLS) : Réponse : une application partielle et fonctionnelle
En effet, la grille de lecture CLS éclaire magnifiquement la duplicité du langage onusien et l’incohérence entre ses différentes instances (CIJ, Conseil de sécurité, Avis Corell) et ce, sous deux aspects significatifs à savoir :
a) La contradiction fondamentale (Intégrité territoriale vs Autodétermination) : Les CLS démontrent que le droit international est structurellement schizophrène. Dans le cas du Sahara occidental marocain, l’ONU jongle constamment entre le principe de l’intégrité territoriale (revendiqué par le Maroc pour réparer la partition coloniale) et le principe d’autodétermination. L’incohérence juridictionnelle n’est pas un « bug » du système ; pour les CLS, c’est une caractéristique intrinsèque du droit international qui permet de maintenir le conflit dans un état de gel permanent, servant les intérêts géopolitiques des puissances qui contrôlent l’agenda de l’ONU.
b) L’Avis Hans Corell de 2002 comme chef-d’œuvre d’indétermination : Cet avis juridique, que nous évoquions, nous semble illustrer parfaitement la critique CLS. Car Corell utilise une acrobatie rhétorique : il affirme que l’accord de Madrid n’a pas transféré la souveraineté, mais reconnaît que l’Espagne a transféré l’administration. Pour un chercheur des CLS, ce texte n’a pas de rationalité juridique pure ; c’est un document politique habillé de jargon technique, conçu pour éviter que l’ONU ne tranche le fond du problème, maintenant ainsi un statu quo commode pour les équilibres de la guerre froide prolongée.
3. Synthèse collective : L’incohérence onusienne lue par les critiques
Si l’on croise Anghie et les CLS pour analyser l’incohérence entre le traitement de la Mauritanie (1960) et celui du Sahara occidental marocain (1975-aujourd’hui), la conclusion critique est implacable :
a) L’impérialisme du calendrier juridique : En 1960, la France décolonise la Mauritanie par un accord bilatéral de transfert de souveraineté. L’ONU valide immédiatement. Pourquoi ? Parce que le modèle de décolonisation de 1960 servait la stabilité des intérêts occidentaux de l’époque. En 1975, le Maroc tente la même démarche contractuelle avec l’Espagne. Mais entre-temps, l’ONU a bureaucratisé et « idéologisé » la décolonisation à travers des résolutions rigides (1514, 1541), la transformant en une machine procédurale. Le droit a changé de fonction : de dispositif pragmatique de transition, il est devenu une arme de blocage géopolitique.
b) L’illusion de la neutralité de la liste des « Territoires non autonomes » : Pour les auteurs critiques, le maintien du Sahara occidental sur cette liste alors que la puissance administrante (l’Espagne) s’est retirée depuis 1976 est une absurdité logique, mais une nécessité politique. Cette liste fonctionne comme un outil de discipline internationale. Elle permet à l’ONU de s’auto-attribuer une juridiction exclusive sur un territoire, privant l’État souverain légitime (le Maroc) de sa plénitude juridictionnelle, tout en feignant l’impartialité. Nous croyons avoir suffisamment expliqué l’absurdité et l’anachronisme du maintien du Sahara occidental marocain sur la liste onusienne de la 4e Commission.
VI – Le Sahara occidental marocain à l’épreuve de la critique philosophique du droit international : de la légalité formelle à la légitimité historique
L’examen du cas du Sahara occidental marocain à travers Antony Anghie et les CLS démontre que l’incohérence juridictionnelle de l’ONU n’est pas le fruit d’une erreur de parcours, mais le résultat direct de l’impérialisme juridique. Le droit international, par son formalisme abstrait, a sciemment nié les réalités historiques et les dynamiques de souveraineté précoloniales du Maroc pour imposer une solution de laboratoire (le référendum d’autodétermination externe) qui s’est avérée inapplicable.
C’est pourquoi le retour actuel au réalisme géopolitique (les reconnaissances de la souveraineté marocaine par la France, l’Espagne, les États-Unis) apparaît, d’un point de vue critique, comme une tentative de corriger les pathologies d’un droit international hors-sol pour réaligner la légalité formelle sur la légitimité historique et factuelle. La reconnaissance ascendante (depuis 2007) de la majorité des États de la communauté internationale du plan d’autonomie marocain comme projet de solution sérieux, réaliste et crédible cristallise ce réalignement réaliste et progressif.
En somme, en voyant l’ONU cheminer vers la fin du « Deux poids, Deux mesures« , la philosophie du droit international nous rappelle que la décolonisation n’est pas seulement un événement historique lointain, mais un processus juridique inachevé. Tant que l’application du droit dépendra de la puissance de l’acteur et non de la justice de sa cause, l’idéal d’un droit international universel restera une promesse non tenue. Les évolutions contemporaines montrent que pour sortir de la paralysie, le droit international doit abandonner le rigorisme de façade qui maintenait un statut de « territoire non autonome » purement fictif, au mépris de la légitimité historique, de la légalité internationale et du factuel.
C’est l’abandon de ce rigorisme de façade (voilant les véritables motivations souterraines) que la « schizophrénie du droit international face à l’hétérogénéité des valeurs » dont le Maroc fut victime plus d’un demi-siècle durant qui prendra juridiquement fin depuis un an, jour pour jour, dans quelques heures. Une schizophrénie du droit international dont nous parle Raymond Aron, en soulignant que le droit international ne se suffit pas à lui-même ; qu’il est l’habillage technique de rapports de force que seule la philosophie et la sociologie du droit peuvent décoder lorsque les chartes s’effondrent sous le poids des rivalités géopolitiques. (Voir Raymond Aron, Paix et guerre entre les nations).
Conclusion
Au terme de cette réflexion, le cas inédit du Sahara occidental marocain apparaît moins comme une simple impasse diplomatique que comme le révélateur des pathologies structurelles, puis du sursaut de réalisme, du droit international contemporain. L’examen de ce dossier à la lumière de la philosophie du droit permet d’élucider ce que le positivisme juridique abstrait s’est attaché à occulter durant des décennies : la profonde contradiction entre un universalisme de façade et les impératifs de la puissance. C’est précisément cette schizophrénie doctrinale qui explique l’incroyable inertie de la majorité des États occidentaux, restés figés durant près de cinq décennies dans un mutisme conventionnel après la signature des accords tripartites de Madrid en novembre 1975. En érigeant le fétichisme procédural du référendum externe en dogme absolu, le formalisme onusien a sciemment fait abstraction de la légitimité d’une décolonisation pensée comme la restitution d’une intégrité territoriale spoliée. Ce faisant, le système international a violé ses propres fondements sacrés, au premier rang desquels l’article 6 de la résolution cardinale 1514 (XV), qui dispose pourtant avec clarté que « toute tentative visant à détruire partiellement ou totalement l’unité nationale et l’intégrité territoriale d’un pays est incompatible avec les buts et les principes de la Charte des Nations Unies ».
Cette asymétrie de traitement trouve ses clés de lecture majeures dans les courants critiques que nous avons explorés. Pour Antony Anghie et les théoriciens du courant TWAIL, le retard de reconnaissance universelle de la marocanité du Sahara a longtemps illustré ce « dynamisme colonial » persistant, où le droit international occidental s’octroie le monopole de définir la subjectivité juridique des nations du Sud, rejetant les structures de souveraineté précoloniales pourtant historiquement avérées. Parallèlement, la grille de lecture des Critical Legal Studies (CLS) met en lumière l’indétermination fondamentale d’un droit international mis au service de la Realpolitik : le conflit a été maintenu dans un état de gel institutionnel par le biais d’acrobaties rhétoriques — à l’instar de l’avis Hans Corell de 2002 — pour servir des équilibres géopolitiques hérités de la guerre froide, plutôt que pour dire la justice intrinsèque.
C’est au prisme de cette rupture de la logique universelle que le basculement diplomatique contemporain prend toute sa dimension historique et philosophique. Les reconnaissances successives de la souveraineté du Maroc sur son Sahara par les États-Unis (décembre 2020), par l’Espagne (avril 2022) – ancienne puissance administrante dont la position est venue clore le débat sur la transition de 1975 – et par la France (juillet 2024), ne constituaient que les prémisses d’un réalignement doctrinal majeur. Le véritable séisme juridico-politique s’est matérialisé par l’adoption de la résolution 2797 du Conseil de Sécurité des Nations Unies le 31 octobre 2025.
En inscrivant l’initiative marocaine d’autonomie de 2007 comme l’unique cadre et la seule base de négociation viable, la plus haute instance de l’ONU a définitivement écarté l’option obsolète du référendum de partition, qui a même disparu des paradigmes de la mission internationale. En ancrant la souveraineté marocaine au cœur même de son dispositif opératoire, le Conseil de Sécurité a opéré une transition philosophique historique : il est passé d’un droit de gestion de crise à un droit de règlement définitif, consacrant définitivement le concept moderne d’autodétermination interne. Et c’est justement cette consécration irrévocable que la Fête de l’Unité – décrétée par SM le Roi Mohammed VI le 31 octobre 2025 – viendra commémorer dans moins de 48 heures, dans son premier anniversaire.
En définitive, cette convergence entre le concert des grandes puissances et l’évolution jurisprudentielle de l’ONU réconcilie enfin la légalité formelle avec la légitimité historique. Elle démontre que face aux dérives d’un universalisme abstrait devenu instrument de blocage, le retour à la cohérence territoriale et au respect de l’unité des nations préexistantes demeure la seule voie authentique de pacification. La philosophie du droit international, en déconstruisant les récits de l’incohérence onusienne pour aboutir au réalisme de la résolution 2797, nous enseigne que le droit ne peut s’accomplir de manière pérenne qu’à la condition expresse de ne plus mutiler l’histoire, mais de la parachever.

Très cher Pr BABANA EL ALAOUI,
toujours aussi clair , aussi pertinent aussi instructif aussi pour beaucoup, ma chaa Allah Merci beaucoup pour vos efforts.
Merci chère Docteure pour vos compliments qui me vont droit au cœur. Je tente toujours de mener une réflexion académique sereine, dans un style aussi fluide que rhétorique, mais avec la rigueur scientifique nécessaire, loin des sentiers battus.