Réquisitoire doctrinal contre le maintien de la question du « Sahara occidental » marocain devant la Quatrième Commission et le Comité des Vingt-Quatre

Par Pr. Issa Babana El Alaoui
Politologue et historien

Introduction

Cette première partie, la plus courte de cette série de réflexions, porte sur la divergence diplomatique révélée par le dernier scrutin de la Quatrième Commission sur la question du Sahara marocain, territoire que l’ONU continue de désigner sous l’appellation de « Sahara occidental » depuis le 16 octobre 1975, selon la référence historique invoquée dans le présent article. Elle examine également le paradoxe des alliances stratégiques ainsi que les méthodes d’analyse des rapports entre le droit international et la diplomatie multilatérale.

Trois axes structurent notre analyse : la convergence politique entre Rabat, Washington et Tel-Aviv ; la divergence exprimée lors du scrutin ; et la décision du Maroc de voter en faveur d’un texte auquel ses partenaires américain et israélien se sont opposés.

Nous aborderons également les dimensions institutionnelle et juridique du dossier, notamment les divergences entre la Quatrième Commission et le Conseil de sécurité, la portée de la résolution 2797 (2025) et les tensions entre les cadres onusiens de décolonisation et de règlement politique. Enfin, nous distinguerons les déclarations de principe, les actes juridiques, les votes multilatéraux et les intérêts stratégiques, sans confondre une divergence procédurale avec une rupture politique.

1- Le scrutin du 15 octobre 2026 : le paradoxe des convergences diplomatiques autour du Sahara

Le jeudi 15 octobre 2026, la Quatrième Commission de l’Assemblée générale des Nations Unies, chargée des questions politiques spéciales et de la décolonisation, a adopté son projet de résolution relatif à la question du Sahara occidental. Trente-deux États n’ont pas pris part au scrutin. Le résultat a été de 152 voix pour, 2 contre et 7 abstentions. Cette configuration présente trois particularités.

Premièrement, le texte a été soumis à un vote enregistré à la demande des États-Unis, alors que cette résolution était traditionnellement adoptée sans vote depuis 2006.

Deuxièmement, le Maroc et l’Algérie ont voté en faveur du même texte, malgré leur opposition fondamentale quant au règlement du différend.

Troisièmement, les États-Unis et Israël ont été les deux seuls États à voter contre, alors même que Washington avait reconnu la souveraineté marocaine sur le Sahara en décembre 2020 et qu’Israël avait fait de même en juillet 2023.

Il convient toutefois de préciser que les deux premiers éléments ne sont pas contradictoires : le Maroc et l’Algérie ont pu approuver le même texte général sans partager la même interprétation de ses dispositions. Pour comprendre le vote américain et israélien, il faut examiner la nature exacte de la résolution et se poser la question suivante : que contient réellement le texte soumis au vote ?

Le texte s’inscrit d’abord dans le cadre de la procédure onusienne de décolonisation. Il réaffirme notamment le droit des peuples à l’autodétermination, se réfère aux résolutions antérieures de l’Assemblée générale et du Conseil de sécurité et demande la poursuite des travaux des organes compétents des Nations Unies sur la question du Sahara occidental. Il comporte, en conséquence, cinq éléments principaux.

Le texte réaffirme le principe du droit des peuples à l’autodétermination, conformément au cadre onusien applicable à la question du Sahara occidental.

Cette référence permet de considérer la résolution 2797 (2025) comme un point de convergence entre le processus politique soutenu par le Maroc et le cadre onusien plus général de règlement du différend.

Le dispositif de la résolution soutient le processus de négociation engagé sous l’autorité du Conseil de sécurité, notamment à partir de la résolution 1754 (2007), puis poursuivi au moyen des résolutions successives jusqu’à la résolution 2797 (2025).

La résolution réaffirme la responsabilité des Nations Unies à l’égard de la population du Sahara occidental et invite les parties à coopérer avec le Secrétaire général et son Envoyé personnel. Cette disposition est directement liée au statut du territoire, inscrit depuis 1963 sur la liste des territoires non autonomes de l’ONU. Nous y reviendrons.

Le texte appelle les parties à coopérer avec le Comité international de la Croix-Rouge et à respecter leurs obligations au titre du droit international humanitaire.

En résumé, le projet de résolution ne proclame pas l’indépendance du Sahara occidental. Il ne reconnaît pas non plus expressément la souveraineté marocaine sur le territoire. Il maintient simultanément trois orientations :

– le cadre de la décolonisation et de l’autodétermination ;

– la poursuite du processus politique sous l’égide des Nations Unies ;

– la prise en compte de la résolution 2797 (2025) du Conseil de sécurité.

C’est précisément cette coexistence qui permet de comprendre pourquoi le texte a pu recueillir le soutien du Maroc tout en suscitant l’opposition des États-Unis et d’Israël.

2- Pourquoi Israël a-t-il suivi les États-Unis ?

Le vote israélien appelle, à notre sens, une analyse distincte. Rappelons qu’Israël a reconnu la souveraineté marocaine sur le Sahara en juillet 2023. Cette décision s’inscrivait dans le développement des relations bilatérales entre les deux pays, notamment dans le contexte de l’établissement de leurs relations diplomatiques. Cela étant, plusieurs éléments méritent d’être examinés.

Les États-Unis et Israël ont voté de manière identique sur cette résolution. Cette convergence peut être interprétée comme un alignement sur une approche institutionnelle ou diplomatique commune. Toutefois, le seul résultat du vote ne permet pas de démontrer qu’Israël a voté contre sur instruction américaine, ni que les deux gouvernements avaient arrêté des motivations strictement identiques. Pour le confirmer, il faudrait disposer d’une explication de vote israélienne ou d’un document officiel précisant les raisons de cette décision.

La reconnaissance de la souveraineté marocaine constitue un acte diplomatique bilatéral. Le vote sur une résolution de l’Assemblée générale relève, quant à lui, d’une procédure multilatérale dans laquelle les États peuvent prendre position sur plusieurs éléments simultanément : la décolonisation, l’autodétermination, le rôle des Nations Unies et les modalités de règlement d’un différend. Israël peut donc maintenir sa reconnaissance bilatérale tout en s’opposant à un texte multilatéral dont il désapprouve certaines dispositions ou le cadre général.

Il serait prématuré d’en conclure qu’Israël revient sur sa reconnaissance de 2023 ou entend remettre en question l’intégrité territoriale du Maroc. Il serait tout aussi excessif de considérer que ce vote est dépourvu de toute signification politique.

Il révèle, à tout le moins, que la convergence entre Rabat, Washington et Tel-Aviv sur la question du Sahara ne se traduit pas nécessairement par une identité de comportement dans toutes les enceintes des Nations Unies. Cette distinction est essentielle pour mener une analyse diplomatique rigoureuse, comme nous tentons de le faire ici.

3- Le paradoxe central : pourquoi le Maroc a-t-il voté en faveur du texte ?

À notre sens, c’est ici que réside le cœur de cette première partie de notre analyse. Le Maroc n’a pas nécessairement voté en faveur de chaque formulation du texte parce qu’il en partageait toutes les prémisses historiques ou juridiques. Il a pu prendre sa décision en fonction de son appréciation globale de la résolution et de ses conséquences pour le processus politique. Trois considérations méritent, selon nous, d’être examinées.

La résolution de la Quatrième Commission mentionne expressément la résolution 2797 (2025). Pour Rabat, cette référence présente un intérêt politique : elle relie les travaux de la Commission à un cadre de règlement dans lequel l’initiative marocaine d’autonomie occupe une place importante.

Le vote favorable du Maroc peut ainsi être compris comme une manière de soutenir la continuité du processus politique, sans faire de la résolution annuelle de la Quatrième Commission l’enceinte dans laquelle la question de la souveraineté doit être définitivement tranchée.

Le Maroc peut soutenir le processus de négociation au Conseil de sécurité tout en participant aux travaux de la Quatrième Commission. Ces deux enceintes ne remplissent pas exactement la même fonction. La Quatrième Commission traite la question sous l’angle de la décolonisation, tandis que le Conseil de sécurité examine le différend dans le cadre du maintien de la paix et de la sécurité internationales.

Un vote favorable à la Quatrième Commission ne signifie donc pas nécessairement que le Maroc adopte intégralement l’interprétation du droit à l’autodétermination défendue par le Front Polisario ou l’Algérie. Le vote simultanément favorable du Maroc et de l’Algérie en fournit une illustration : deux États opposés sur le fond peuvent approuver un même texte pour des raisons différentes.

Le Maroc a pu estimer que le bénéfice politique associé à la référence à la résolution 2797 et au soutien à la poursuite des négociations était supérieur à l’inconvénient que représentait le maintien du Sahara occidental dans le cadre onusien de la décolonisation. Cette lecture constitue une hypothèse analytique et non un motif officiellement confirmé.

Elle demeure néanmoins cohérente avec la structure du texte : celui-ci ne tranche pas la question de la souveraineté, mais prend en compte la résolution du Conseil de sécurité que Rabat considère comme une étape importante dans l’évolution du processus politique. Ainsi, le vote marocain peut être interprété comme un choix de continuité diplomatique plutôt que comme une adhésion sans réserve à chacune des formulations du texte.

4- Quelle interprétation politico-diplomatique donner à cette divergence ?

Nous proposons de distinguer quatre niveaux d’interprétation.

Le premier niveau concerne les rapports entre le droit de la décolonisation et la recherche d’un règlement politique. La résolution de la Quatrième Commission demeure inscrite dans la tradition de l’Assemblée générale, qui traite le Sahara occidental comme un territoire non autonome, malgré les incohérences juridiques que nous examinerons également par la suite.

Le processus conduit par le Conseil de sécurité vise, quant à lui, à parvenir à une solution politique négociée sur la base de ses résolutions successives. La divergence observée le 15 octobre 2026 peut donc être comprise comme une manifestation de la tension entre ces deux approches institutionnelles. Elle ne signifie pas que celles-ci soient nécessairement incompatibles. Elle montre plutôt qu’elles peuvent conduire à des préférences diplomatiques différentes.

La deuxième interprétation repose sur la distinction entre l’objectif poursuivi et l’instrument utilisé. Les États-Unis peuvent soutenir la position marocaine sur le Sahara tout en refusant une résolution annuelle qui réaffirme le cadre de la décolonisation. Le Maroc peut, de son côté, approuver cette résolution parce qu’il y voit un moyen de consolider la référence au processus politique et à la résolution 2797.

Les deux États peuvent ainsi diverger sur un instrument multilatéral sans nécessairement diverger sur leur objectif politique principal. Cette situation se rencontre dans la diplomatie multilatérale : un accord sur la finalité n’entraîne pas automatiquement un accord sur toutes les formulations juridiques ou procédurales permettant d’y parvenir.

Le troisième niveau est particulièrement intéressant. Depuis 2006, l’adoption sans vote permettait aux États de préserver un compromis institutionnel malgré leurs désaccords de fond. La mise aux voix a supprimé cette possibilité de maintenir un consensus apparent. Les États ont dû rendre publiques leurs positions sur le texte lui-même.

Il est donc possible que le scrutin ait révélé moins une transformation soudaine des alliances qu’une divergence préexistante, jusque-là masquée par l’absence de vote enregistré. Cette distinction est importante : la visibilité d’une divergence ne prouve pas que celle-ci soit née au moment où elle est devenue publique.

Enfin, cette affaire invite à distinguer trois notions :

– la reconnaissance de la souveraineté marocaine sur le Sahara ;

– le soutien au plan d’autonomie comme base de règlement politique ;

– le vote favorable à toute résolution internationale concernant le territoire.

Ces trois positions peuvent se renforcer mutuellement, mais elles ne sont pas juridiquement ou diplomatiquement identiques. La reconnaissance américaine de 2020 et la reconnaissance israélienne de 2023 relèvent de la première catégorie. Le soutien à une solution politique fondée sur l’autonomie relève de la deuxième. Le scrutin du 15 octobre 2026 relève de la troisième.

La divergence observée ne permet donc pas, à elle seule, de conclure à une rupture de la convergence stratégique entre le Maroc, les États-Unis et Israël. Elle montre plutôt que cette convergence doit être appréciée en fonction des dossiers, des textes et des enceintes dans lesquels elle s’exprime.

5- Les conséquences pour la diplomatie marocaine

Trois enseignements peuvent être tirés de cet épisode.

Un État peut reconnaître la souveraineté marocaine et soutenir une solution fondée sur l’autonomie sans nécessairement voter favorablement sur tous les textes relatifs au Sahara. Il convient donc d’évaluer les positions internationales à partir de plusieurs indicateurs, et non d’un vote isolé.

La référence à cette résolution dans le texte de la Quatrième Commission constitue un élément important pour Rabat. Toutefois, il faut éviter d’en déduire que l’Assemblée générale a automatiquement adopté toutes les conséquences politiques ou juridiques que le Maroc associe à cette résolution. La portée de chaque texte dépend de son contenu, de son auteur, de son contexte et de son statut juridique.

Pour déterminer si cette divergence constitue un simple désaccord sur la résolution ou annonce une évolution plus profonde, il faudrait examiner les explications de vote des États-Unis et d’Israël, leurs déclarations diplomatiques postérieures et leur comportement lors des décisions ultérieures du Conseil de sécurité.

À la date du 24 octobre 2026, les éléments consultés permettent, selon l’analyse présentée ici, d’établir le résultat du scrutin et le contenu général du texte. Ils ne suffisent pas, à eux seuls, à prouver que Washington ou Tel-Aviv ont modifié leur reconnaissance de la souveraineté marocaine.

Conclusion

La convergence stratégique entre États ne signifie pas nécessairement une identité permanente de positions dans les enceintes multilatérales. Le scrutin du 15 octobre 2026 a mis en évidence trois réalités.

La deuxième est que les États-Unis et Israël peuvent maintenir leur reconnaissance de la souveraineté marocaine tout en exprimant leur désaccord avec une résolution de l’Assemblée générale inscrite dans le cadre traditionnel de la décolonisation.

La troisième est que la mise aux voix a révélé publiquement une divergence qui, jusque-là, pouvait rester masquée par la pratique du consensus.

Pour autant, il convient de ne pas attribuer aux États-Unis et à Israël une motivation unique qui ne serait pas explicitement documentée. L’explication la plus plausible est celle d’un désaccord sur le texte et son cadre institutionnel. Toutefois, seule une déclaration officielle de ces deux délégations permettrait d’en établir précisément les motifs.

En définitive, voter contre une résolution n’équivaut pas automatiquement à voter contre le Maroc. Mais le soutien politique au Maroc ne dispense pas non plus d’examiner avec rigueur les conséquences diplomatiques d’un tel vote. C’est cette distinction qui nous paraît la plus utile pour interpréter l’événement, sans sous-estimer sa portée ni lui attribuer une signification que les faits disponibles ne permettent pas encore d’établir, à l’approche du 31 octobre 2026.

Enfin, nous retiendrons une règle essentielle de la méthode diplomatique : distinguer les déclarations de principe, les actes juridiques, les votes multilatéraux et les intérêts stratégiques avant de conclure à une convergence ou à une rupture entre États.

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