La boîte de Pandore de la décolonisation : la réactivation, cinquante ans après, du lien de nationalité espagnole avec les Sahraouis

Par Pr. Issa Babana El Alaoui, Politologue, Historien-Maroc

Le 10 septembre 2026, le Congrès des députés espagnol a adopté par 168 voix pour, 31 contre et 145 abstentions la proposition portée par Sumar, (coalition espagnole de gauche définie comme progressiste et sociale), membre du gouvernement de Pedro Sánchez, d’ouvrir la nationalité espagnole à des dizaines de milliers de Sahraouis aux Sahraouis nés au « Sahara occidental » marocain avant le 29 septembre 1977. En touchant ainsi à l’un des dossiers les plus sensibles du Maghreb – au moment où ses relations se crispent avec Rabat et se réchauffent avec Alger – l’État espagnol semble ouvrir – consciemment ou inconsciemment – la boîte de Pandore. Il est vrai qu’un tel projet de loi ne remonte pas à quelques jours, nous reviendrons plus loin à sa genèse. Mais la question légitime que l’on peut se poser est la suivante : pourquoi précisément le 29 septembre 1977 alors que l’Espagne elle-même avait officiellement déclaré auprès de l’Organisation des Nations unies avoir mis fin à sa présence et à ses responsabilités administratives au Sahara le 26 février 1976 ?  Pourquoi encore le 29 septembre 1977, alors que dans le décret Royal du 10 août 1976 signé par le Roi Juan Carlos, il est spécifiquement énoncé au Deuxième paragraphe les dispositions finales suivantes : « À l’expiration du délai d’un an mentionné à l’article 2 (soit le 29 septembre 1977), seront considérés comme annulés et dépourvus de toute valeur les passeports et documents d’identification personnelle accordés par les autorités espagnoles aux personnes originaires du Sahara qui n’auront pas exercé leur droit d’option ». Pourquoi, revenir en arrière sur un demi-siècle d’histoire coloniale censée avoir été close après l’expiration d’un tel délai de faveurs pour la nationalité espagnole aux Sahraouis ? Autant d’interrogations essentielles constituant le nœud de la problématique que nous tâcherons de clarifier le plus exhaustivement possible. Car cette question mérite, à notre sens, une analyse qui dépasse très largement la seule question de la nationalité. Ce qui vient de se produire à Madrid doit être lu comme un acte à la fois juridique, politique, diplomatique et géostratégique, dans une relation hispano-marocaine qui, après avoir connu une véritable réconciliation stratégique depuis 2022, entre de nouveau dans une zone de turbulences. Commençons sans plus tarder.

Le véritable objet de la décision espagnole

En effet, la portée du texte est plus considérable qu’une simple mesure de régularisation historique. Le texte adopté par le Congrès prévoit que les personnes nées au Sahara marocain (dit occidental) avant le 29 septembre 1977, sous l’ancienne administration espagnole, pourront demander la nationalité espagnole par carta de naturaleza, même sans résidence légale en Espagne. Il prévoit également une voie pour leurs descendants et modifie parallèlement le Code civil afin d’assimiler les Sahraouis, pour la nationalité par résidence, aux catégories bénéficiant du délai réduit de deux ans. Il ne s’agit donc pas simplement de réparer une injustice individuelle.

C’est potentiellement une requalification collective d’un rapport historique entre l’Espagne et une population issue d’un ancien territoire colonial. Et c’est précisément là que réside la dimension géopolitique. Car, politiquement, Madrid ne dit pas seulement : « Nous voulons faciliter la naturalisation de personnes ayant eu un lien historique avec l’Espagne. ». Elle construit juridiquement l’idée suivante : l’ancien lien de nationalité ou d’appartenance administrative espagnole demeure suffisamment substantiel pour justifier, cinquante ans après, une politique spécifique de nationalité. C’est beaucoup plus important, pour ne pas dire plus grave. Approfondissons la réflexion pour répondre davantage à la question sur le 29 septembre 1977, car elle appelle, à notre sens encore, une nuance juridique en soulevant une apparente contradiction. Comment cela ? Réponse : Parce que l’Espagne annonce aux Nations unies le 26 février 1976 qu’elle met définitivement fin à sa présence au Sahara ; et pourtant le texte espagnol actuel choisit comme date de référence le 29 septembre 1977. 

D’ailleurs, les Nations unies confirment expressément que, le 26 février 1976, l’Espagne avait déclaré mettre définitivement fin à sa présence dans le territoire et se considérer désormais dégagée de toute responsabilité internationale relative à son administration. Toutefois, force est de reconnaître que le 29 septembre 1977 n’est pas une date inventée par le législateur de 2026. Elle provient directement – nous l’avons signalé plus haut – du Real Decreto 2258/1976 du 10 août 1976, qui avait accordé aux Sahraouis remplissant certaines conditions un droit d’option pour la nationalité espagnole. Le décret fut publié au BOE le 28 septembre 1976 et entra en vigueur le 29 septembre 1976. Le délai d’un an conduit donc au 29 septembre 1977. C’est précisément cette ancienne échéance que le nouveau texte reprend. Il faut donc distinguer deux choses :

26 février 1976 : fin déclarée de la présence et des responsabilités administratives espagnoles au Sahara.

29 septembre 1977 : fin du délai accordé par l’Espagne pour exercer une faculté d’option pour sa nationalité. L’on pourrait admettre qu’il n’y a donc pas, techniquement, contradiction chronologique. Mais l’on constate l’existence d’une contradiction politique et historique potentiellement beaucoup plus profonde. Et c’est gênant. Pourquoi ? Parce que le paradoxe extraordinaire de l’Espagne est de vouloir ressusciter juridiquement un lien qu’elle est censé avoir clos politiquement, en quittant définitivement le Sahara le 26 février 1976. Mais voilà qu’en 2026, soit cinquante ans plus tard, le législateur espagnol revient chercher dans le droit espagnol de 1976-1977 un lien juridique individuel avec les anciens administrés du Sahara. Voici où se situe le cœur de notre problématique. 

En d’autres termes, l’Espagne ne ressuscite pas formellement son administration du Sahara ; elle ressuscite un effet juridique de cette ancienne administration. Cette distinction est fondamentale. Parce qu’elle ouvre une question redoutable : peut-on dissocier indéfiniment les effets individuels de l’administration coloniale de la disparition de cette administration elle-même ? Si la réponse espagnole est oui, alors une partie des effets juridiques de l’ancienne puissance administrante pourrait continuer à produire des conséquences un demi-siècle après son retrait. C’est ce qui rend la mesure politiquement explosive. 

Le problème n’est pas la nationalité espagnole en elle-même.

Et il faut être très précis ici. Un État souverain possède, en principe, une compétence considérable pour déterminer les conditions d’acquisition de sa nationalité. Le Maroc ne peut évidemment pas contester abstraitement le droit de l’Espagne de naturaliser des personnes qu’elle cible. Le problème réside ailleurs : c’est l’identification territoriale et historique utilisée pour justifier cette nationalité qui dérangerait en posant de nouvelles interrogations. Car le texte ne dit pas simplement : « Toute personne ayant un ascendant sahraoui peut devenir espagnole. » Mais il prend comme fondement la naissance au Sahara occidental sous administration espagnole. Il rattache donc la nationalité actuelle à un territoire dont le statut international est censé avoir été juridiquement défini en vertu d’un processus de décolonisation optimal ayant commencé le 14 novembre 1975 et ayant pris fin le 26 février 1976. Car le Maroc ne pourrait être juridiquement colonisateur de son propre territoire. D’ailleurs, preuve juridique onusien : bien que figurant toujours sur la liste des territoires non autonomes des Nations unies, le Sahara dit occidental ne possède aucune puissance administrante depuis le départ de l’Espagne. Le Maroc n’est pas désigné comme tuteur ni puissance administrante de ce territoire.   

Le paradoxe espagnol : reconnaître simultanément deux réalités contradictoires

En réalité, la politique espagnole de ces dernières années est désormais traversée par une contradiction majeure. Rafraichissons les mémoires : En 2022, Pedro Sánchez et Mohammed VI ont ouvert une nouvelle étape bilatérale fondée notamment sur le respect mutuel, la communication permanente, la coopération et la prévention des actions unilatérales. Madrid considérait alors le Maroc comme un partenaire stratégique indispensable dans la migration, la sécurité et les relations économiques. Cette nouvelle relation était notamment liée au changement historique de position de Madrid concernant le Sahara.

Et aujourd’hui, le Parlement espagnol adopte une mesure qui peut être interprétée à Rabat comme une réactivation politique du dossier sahraoui sous un autre angle. Voilà ce qui pourrait constituer le véritable danger. Il ne s’agit pas nécessairement d’un abandon espagnol de la position de 2022. Mais il existe désormais une schizophrénie institutionnelle espagnole : En effet, le Gouvernement cherche le partenariat stratégique avec Rabat tandis qu’une partie du système politique et parlementaire espagnol réintroduit le Sahara comme instrument de politique intérieure et de mémoire coloniale. Cette contradiction risque de devenir structurelle.

Pourquoi maintenant ?

C’est probablement la question la plus importante de toute notre étude. A ce propos, nous distinguerons cinq motivations, dont certaines sont parfaitement visibles et d’autres relèvent de l’analyse stratégique, et doivent donc être présentées comme des hypothèses, non comme des faits établis.

Le texte est porté par Sumar et s’inscrit dans une logique idéologique ancienne d’une partie de la gauche espagnole : décolonisation, réparation historique, défense des Sahraouis et opposition au rapprochement avec Rabat. Le texte officiel lui-même justifie la mesure par la nécessité de répondre au lien historique entre l’Espagne et la population sahraouie. 

C’est probablement sous-estimé. Le Sahara est devenu un objet de politique intérieure espagnole.

Pour la gauche radicale, soutenir les Sahraouis permet de se distinguer du PSOE. Pour le PSOE, accepter finalement le texte permet d’éviter une fracture avec Sumar et les autres partenaires parlementaires. Pour le PP, l’affaire offre une occasion de dénoncer le « virage » de Sánchez vers Rabat. Et Vox peut exploiter simultanément le Sahara, l’immigration et la défense de l’intégrité territoriale espagnole. Le paradoxe est donc visiblement extraordinaire : une affaire marocaine devient un instrument de la politique intérieure espagnole.

La crise de Sebta (Ceuta)

On ne pourrait pas analyser intégralement notre problématique en évacuant la crise de Sebta. Car la décision espagnole intervient quelques semaines seulement après l’immense crise migratoire de Sebta. Selon les autorités espagnoles, environ 70 000 personnes sont entrées irrégulièrement (dans cette ville marocaine occupée) à partir du 30 juillet. Sánchez affirme lui-même que plus de 63 000 personnes ont ensuite été rapatriées grâce notamment à la coordination avec les autorités marocaines. Et le Premier ministre espagnol a également déclaré qu’à ce jour aucune preuve solide n’établissait que le Maroc avait planifié ou organisé cette crise. Cela crée pourtant une situation paradoxale. Pourquoi ? Parce que l’Espagne a besoin du Maroc plus que jamais pour la sécurité de Ceuta, la migration, le terrorisme et la criminalité transnationale — mais une partie de son système politique recommence simultanément à traiter Rabat comme un problème politique. C’est une contradiction stratégique.

La « boîte de Pandore » 

 

Le risque principal n’est pas que 80 000 Sahraouis deviennent automatiquement espagnoles. Puisque le texte – faut-il le souligner à ceux qui interprètent parfois les dispositions juridiques assez superficiellement – prévoit une procédure de demande et non une attribution automatique. A ce propos, le Congrès parle de trois ans pour déposer les demandes, avec possibilité de prolongation d’un an. Cela, beaucoup de nos journalistes ne l’on pas dit. Par conséquent, le véritable risque est l’effet politique cumulatif. Car demain pourraient surgir des demandes concernant : les descendants ; les personnes exclues du délai ; les anciens documents espagnols ; les pensions ; les droits sociaux ; les archives ; les responsabilités administratives ; les indemnisations ; les biens ; la mémoire historique ; la rente mémorielle ; et, à terme, la responsabilité internationale de l’ancienne puissance administrante. Une mesure de nationalité pourrait donc devenir le premier élément d’une reconstruction juridique de la relation Espagne–Sahara. C’est là que réside la boîte de Pandore. Car la décision espagnole offrant le principe de la naturalisation aux Sahraouis est « une décision juridiquement circonscrite mais géopolitiquement disproportionnée ». Elle est juridiquement limitée. Mais ses effets symboliques peuvent être considérables. C’est précisément la différence entre l’effet juridique direct et l’effet géopolitique indirect.

La singularité de l’initiative espagnole dans la réactivation de la nationalité espagnole pour les Sahraouis

La singularité de l’initiative espagnole ne réside pas simplement dans le fait d’accorder aujourd’hui la nationalité à des Sahraouis ; elle réside dans la manière dont le législateur espagnol entend juridiquement réactiver, cinquante ans après la décolonisation, un lien de nationalité issu de l’ancienne administration coloniale, alors même que cette administration avait été officiellement déclarée terminée. Pour cristalliser une telle anomalie juridico-politique nous avons repris le dossier à partir des textes officiels espagnols de 1976 et de 2026, des documents de l’ONU et des législations française, britannique, belge et portugaise. Une correction importante s’impose aussi : il serait excessif de dire que jamais les anciennes puissances coloniales n’ont prévu de mécanismes postcoloniaux de conservation ou de réacquisition de leur nationalité. Elles l’ont fait. Mais ces mécanismes étaient généralement transitoires, individuels et liés à des critères de rattachement à l’ancienne métropole ; ce qui distingue très fortement le texte espagnol actuel est sa combinaison : naissance dans l’ancien territoire plus absence de résidence en Espagne, plus carte de naturalisation, plus descendants, plus réouverture cinquante ans plus tard.

C’est précisément cette combinaison complexe qui est véritablement insolite. En effet, le premier résultat de notre comparaison exhaustive nous révèle que l’Espagne n’est pas absolument sans précédent, mais son initiative présente une singularité remarquable. Et il faut ici être extrêmement rigoureux dans la comparaison, en nous limitant à quatre autres puissances coloniales européennes que l’Espagne à titre d’échantillon significatif à savoir : la France, la Grande-Bretagne, la Belgique et le Portugal. Ces quatre anciennes puissances coloniales ont, elles aussi, dû régler la question de la nationalité au moment des indépendances. Mais leur logique dominante fut celle de la clôture juridique de l’ordre colonial, accompagnée de mécanismes transitoires destinés à déterminer qui conservait la nationalité de l’ancienne puissance. Or l’Espagne de 2026 fait quelque chose de différent : elle propose de rouvrir aujourd’hui la possibilité d’acquisition d’une nationalité qui, selon son propre décret de 1976, avait fait l’objet d’un délai d’option désormais expiré. C’est là que se trouve la vraie singularité.

Imaginez que la France décide aujourd’hui – dans le contexte diplomatique tendu qui l’oppose à l’Algérie depuis plusieurs mois – de proposer à des dizaines de milliers de Kabyles algériens (séparatistes) une procédure d’octroi de la nationalité française, comparable à l’initiative espagnole du 10 septembre courant ? Quelle serait la réaction de l’État algérien ? Cette hypothèse permet de saisir immédiatement la différence.

Après l’indépendance algérienne, la France n’a pas considéré que toute personne née dans l’Algérie française devait demeurer française. Au contraire, le régime a opéré une distinction capitale entre les personnes relevant du statut civil de droit commun et celles relevant du statut civil de droit local.

La documentation officielle française est très claire : les Français de droit commun domiciliés en Algérie au 3 juillet 1962 conservèrent de plein droit leur nationalité française. En revanche, les personnes relevant du statut civil de droit local durent, pour conserver/reconnaître la nationalité française, souscrire une déclaration ; cette possibilité fut limitée dans le temps, jusqu’en 1967. 

La Cour de cassation a encore rappelé que l’ordonnance du 21 juillet 1962 avait organisé cette procédure déclarative et que l’absence de déclaration dans le délai pouvait entraîner la perte de la nationalité française. Et le Sénat français a explicitement résumé la règle : la seule naissance en Algérie avant l’indépendance ne suffisait pas à conférer ou maintenir la nationalité française aux personnes de statut civil de droit local ; celles qui n’avaient pas souscrit la déclaration prévue perdaient cette nationalité. C’est capital pour notre comparaison en termes d’octroi de nationalité aux anciennes populations coloniales (administrées)

En effet, la France 1962-1967 cristallisait le processus suivant : Une décolonisation donnant lieu à la distinction des statuts, laquelle distinction aboutit à la déclaration individuelle dans un délai limité avant clôture.

S’agissant de l’Espagne 2026, elle revient à une décolonisation ayant offert, initialement, un délai d’option de 1976-1977, suivi d’une extinction du mécanisme le plus naturellement du monde, puis étonnamment, cinquante ans plus tard, opère une réouverture législative d’octroi de nationalité. C’est cette dernière étape qui constitue l’anomalie historique.

Le Royaume-Uni offre un autre modèle particulièrement instructif. En effet, le British Nationality Act 1948 avait créé le statut de Citizen of the United Kingdom and Colonies (CUKC). Mais lorsque les colonies devenaient indépendantes, le principe était que la nationalité britannique liée à cette colonie était généralement retirée aux personnes devenant citoyens du nouvel État indépendant, avec certaines exceptions. Le gouvernement britannique décrit lui-même ce processus comme une conséquence normale de l’indépendance. Les lois d’indépendance accompagnaient donc la disparition de l’ancien statut colonial.

Le Royaume-Uni a même progressivement restreint les effets pratiques de la citoyenneté britannique des ressortissants des anciennes colonies, notamment avec le Commonwealth Immigrants Act de 1968. Les Archives nationales britanniques indiquent explicitement que cette loi avait pour objectif de limiter l’entrée au Royaume-Uni de citoyens du Commonwealth dépourvus d’un lien substantiel avec le Royaume-Uni.  Autrement dit : L’évolution britannique a consisté à dissocier progressivement l’ancien statut impérial de la nationalité britannique métropolitaine. L’Espagne de 2026 prend presque le chemin inverse : elle réactive un lien historique avec l’ancienne puissance coloniale.

Le cas du Congo belge est encore plus proche de notre problématique, extrêmement instructif pour notre démonstration. Pourquoi ? Parce que la Belgique a dû régler, après l’indépendance du Congo le 30 juin 1960, le sort des personnes qui avaient eu un statut belge colonial. La loi belge du 22 décembre 1961 a ouvert temporairement une possibilité d’acquisition de la nationalité belge à certaines personnes qui avaient possédé la qualité de Belge de statut colonial et qui avaient notamment résidé en Belgique pendant au moins trois ans avant l’indépendance. Cette possibilité était organisée comme une procédure d’option, donc avec des conditions et une logique de rattachement à la Belgique.  La jurisprudence belge montre ensuite que les personnes qui n’avaient pas acquis la nationalité belge conformément aux mécanismes prévus ne pouvaient pas simplement invoquer leur ancienne qualité coloniale pour la récupérer.  La comparaison est donc très forte. En voici la démonstration : 

Pour la Belgique : l’ancien statut colonial donna lieu à un mécanisme transitoire à travers des conditions de rattachement dans le cadre d’un délai.

S’agissant de l’Espagne : l’ancien statut colonial donna lieu au mécanisme de 1976, frappé d’un délai expiré, puis, cinquante ans plus tard, l’on assiste à un nouveau mécanisme législatif. Là encore, le caractère exceptionnel espagnol ressort.

Sans vouloir parvenir à une conclusion trop absolue, affirmons que le Portugal avait lui aussi prévu des mécanismes relativement généreux après la décolonisation. Le Decreto-Lei n.º 308-A/75 du 24 juin 1975 est particulièrement révélateur. Il concernait la conservation de la nationalité portugaise par les Portugais domiciliés dans les territoires ultramarins devenus indépendants. Il permettait à certaines catégories – notamment les personnes nées au Portugal, les naturalisés, certaines personnes ayant un lien familial avec le Portugal – de conserver leur nationalité. Il prévoyait également des possibilités particulières dans certains cas. Mais observez la différence, elle est fondamentale : car le Portugal organisait principalement la conservation ou la perte de la nationalité portugaise des personnes qui étaient déjà portugaises. Il ne créait pas, cinquante ans après, une loi générale disant : « Toute personne autochtone née dans l’ancien territoire colonial avant telle date peut aujourd’hui obtenir la nationalité portugaise sans résidence au Portugal, et ses enfants disposent ensuite d’un droit dérivé. » C’est précisément cette distinction qui doit être conservée dans notre analyse.

En somme, il existe des précédents de régimes postcoloniaux de conservation ou de réacquisition de nationalité. Mais le mécanisme espagnol de 2026 se distingue par sa temporalité, son ampleur potentielle et surtout par le fait qu’il ressuscite un droit d’accès à la nationalité qui avait été expressément soumis à un délai et dont les documents avaient été déclarés caducs après son expiration. C’est beaucoup plus difficile à banaliser. Et nous revenons maintenant à notre question fondamentale pour mieux la clarifier : pourquoi le 29 septembre 1977 ?

Tentons d’être plus net. Le 29 septembre 1977 n’est pas une nouvelle date créée arbitrairement en 2026. C’est la date d’expiration du mécanisme institué par le Real Decreto 2258/1976. On l’a vu. Le décret a été publié le 28 septembre 1976 et est entré en vigueur le lendemain, le 29 septembre 1976. Il accordait aux « originaires du Sahara » remplissant certaines conditions le droit d’opter pour la nationalité espagnole. L’article 2 fixait un délai d’un an. Et sa disposition finale II précisait expressément qu’à l’expiration de ce délai les passeports et documents d’identification espagnols détenus par ceux qui n’avaient pas exercé leur droit d’option seraient « anulados y sin valor alguno ». Le Bulletin officiel espagnol (BOE) confirme également que le décret est aujourd’hui une disposition « vigencia agotada » : sa période d’application est achevée. Et voilà le paradoxe.

 Ainsi, la contradiction historique que nous avons détectée est donc réelle. Rappelons-le pour mieux s’en convaincre : le décret de 1976 disait en substance : « Nous avons quitté définitivement le Sahara le 26 février 1976 ». Il disait également : « Nous accordons une dernière possibilité aux personnes remplissant certaines conditions d’opter pour la nationalité espagnole ». Puis : « Cette possibilité expire après un an ». Enfin : « les documents espagnols des personnes qui n’ont pas exercé cette option deviennent sans valeur ». Et aujourd’hui (septembre 2026) le législateur propose : « Nous considérons de nouveau que les circonstances exceptionnelles justifiant la carta de naturaleza existent pour les Sahraouis nés avant le 29 septembre 1977 ». Le texte actuel est explicite sur ce point. C’est donc bien une forme de réouverture.

Pas juridiquement une « prorogation » du décret de 1976 ; ce serait juridiquement inexact. Mais politiquement et historiquement, le nouveau texte réactive la mémoire juridique et le rattachement individuel que le décret de 1976 avait voulu clôturer. Par conséquent, nous ne prétendons pas que « l’Espagne ressuscite les effets de son ancienne administration. ». Mais nous employons à juste titre une formulation plus rigoureuse à savoir : le législateur espagnol entreprend de rouvrir, par une fiction juridique contemporaine, un canal de rattachement individuel à l’ancienne puissance administrante, en prenant pour point d’ancrage temporel l’expiration même du dernier mécanisme d’option instauré au lendemain de la décolonisation. Cette formulation est beaucoup plus forte, et plus précise, à notre sens. Parce qu’elle fait ressortir l’anomalie temporelle, tout simplement.

Ce que Madrid risque de perdre

À moyen terme, le principal risque pour l’Espagne est de compromettre ce qu’elle avait précisément réussi à construire avec le Maroc, depuis 2022. Nous voyons six risques majeurs.

Le Maroc et le piège symétrique

La réaction marocaine la plus efficace n’est probablement pas la rupture. Elle est au contraire : la fermeté sur les principes, plus le sang-froid dans l’exécution avec une continuité sereine de la coopération utile. Car le Maroc aurait beaucoup à perdre en transformant une initiative parlementaire espagnole en crise générale bilatérale. Rabat en est bien conscient. De l’autre côté, Madrid doit comprendre que le Sahara est une question de souveraineté nationale pour Rabat, sans pour autant donner à Sumar ou à d’autres forces espagnoles l’occasion de transformer la relation hispano-marocaine en confrontation permanente.

La stratégie optimale du Maroc : dissocier le contentieux du partenariat

Dans cette optique, nous proposerions une doctrine en quatre piliers.

Deuxième pilier : la contestation juridique. Madrid doit recevoir une argumentation extrêmement rigoureuse sur les contradictions historiques, juridiques et internationales du texte.

Troisième pilier : la coopération stratégique. Migration, terrorisme, sécurité, économie, énergie et infrastructures doivent continuer.

Quatrième pilier : l’Union européenne. Le Maroc doit éviter que le dossier soit enfermé dans une querelle strictement bilatérale.

Le meilleur contre-argument marocain n’est pas émotionnel : il est historique

A ce stade, nous estimons que notre propre recherche sur la décolonisation du Sahara pourrait fournir ici un argument particulièrement puissant. Parce qu’il faut demander à Madrid :

Si l’Espagne considère qu’elle a définitivement cessé d’être puissance administrante le 26 février 1976, sur quel fondement politique entend-elle aujourd’hui prolonger, cinquante ans après, les effets spécifiques de son ancienne administration territoriale ?

Mais il faut immédiatement ajouter :

Si, au contraire, Madrid considère que certains effets juridiques de cette ancienne administration demeurent actifs, jusqu’où va cette survivance juridique et quelles conséquences l’Espagne lui reconnaît-elle ?

Cette seconde question est redoutable. Parce qu’elle oblige l’Espagne à choisir entre deux constructions :

A. L’administration espagnole est historiquement close : pourquoi donc produire aujourd’hui un régime juridique territorial spécifique ?

B. Certains effets de cette administration survivent juridiquement : alors quels sont exactement ces effets et quelles responsabilités peuvent encore en découler ?

La thèse centrale de notre réflexion 

 

Nous pourrions la formuler, substantiellement, de la manière suivante :  La crise actuelle entre Rabat et Madrid ne résulte pas de la seule question de la nationalité espagnole des Sahraouis. Elle révèle une contradiction plus profonde de la politique espagnole : après avoir reconnu la nécessité d’un partenariat stratégique avec le Maroc et opéré en 2022 un infléchissement historique sur le Sahara, une partie du système institutionnel espagnol tente désormais de réintroduire, par la voie parlementaire et mémorielle, les effets politiques d’une question coloniale que Madrid avait officiellement déclarée close en 1976. Et nous irions encore plus loin : Le véritable enjeu n’est donc pas de savoir si l’Espagne peut naturaliser des Sahraouis ; il est de savoir si cette naturalisation devient le vecteur d’une réactivation juridique et politique de l’ancienne relation coloniale entre l’Espagne et le Sahara occidental. C’est là, nous semble-t-il, le véritable cœur scientifique de notre problématique.

La fragilité du prétexte espagnol : une thèse très discutable.

Nous pouvons aller plus loin dans la réflexion, car le Maroc pourrait retourner l’argument espagnol contre Madrid. Et c’est peut-être la partie la plus intéressante dans notre argumentation. Formulons-là alors, le plus clairement possible :   L’Espagne justifie son initiative par la persistance du lien historique entre elle et le peuple sahraoui. Très bien. Mais alors il faut demander : Quelle est la nature exacte de ce lien ?

Est-il historique ?

culturel ?

linguistique ?

colonial ?

juridique ?

administratif ?

territorial ?

politique ?

Car selon la réponse, les conséquences ne sont pas les mêmes.

Si le lien est seulement culturel et humain : pourquoi une catégorie territoriale particulière ?

S’il est historique : pourquoi le faire produire des effets juridiques cinquante ans après ?

S’il est administratif : comment concilier cela avec la déclaration espagnole de 1976 ?

S’il est politique : alors la mesure cesse d’être une simple mesure de nationalité !?

C’est précisément cette ambiguïté constitutive que Rabat devrait exploiter intellectuellement

Conclusion

Au terme de cette analyse comparative et chronologique, la singularité de l’initiative espagnole de 2026 apparaît avec une netteté particulière. Elle ne réside ni dans l’existence de mécanismes postcoloniaux de nationalité – dont l’histoire fournit plusieurs précédents – ni dans la seule reconnaissance d’un lien historique entre l’Espagne et certaines populations sahraouies. Elle réside dans la réouverture, cinquante ans après, d’un canal de rattachement national que l’Espagne avait elle-même organisé en 1976, enfermé dans un délai d’option et définitivement clos en 1977. En substituant à la date de la cessation de sa présence, le 26 février 1976, la date d’expiration du mécanisme d’option, le 29 septembre 1977, le législateur espagnol opère un déplacement juridique et historique particulièrement significatif : il transforme une question de décolonisation achevée en un mécanisme contemporain de « réparation » et de rattachement national. Sans préjuger de sa conformité au droit international, cette réactivation ouvre ainsi une véritable boîte de Pandore juridique et géopolitique, dont les effets dépassent potentiellement la seule question de la nationalité et justifient que soient désormais examinés, avec la plus grande rigueur, les obligations internationales de l’Espagne, la portée des actes de 1975-1977 et, le cas échéant, les voies de recours susceptibles d’être ouvertes au Maroc devant la justice internationale.

Finalement, en dépit du vote intervenu le 10 septembre 2026 au Congrès des députés espagnol, le Maroc dispose encore du temps nécessaire pour affronter, par la voie diplomatique et avec le degré de fermeté ou de retenue qu’il jugera le plus approprié et le plus efficient, l’initiative relative à l’octroi de la nationalité espagnole aux Sahraouis nés sous l’ancienne administration espagnole. En effet, le Congrès a adopté une proposition de loi, et non encore une loi définitive : le texte doit désormais poursuivre son parcours législatif devant le Sénat espagnol. Il importe donc de ne pas considérer son adoption par le Congrès comme un fait juridiquement irréversible.

Dans cet intervalle, le Maroc a certainement plusieurs cordes à son arc pour faire face diplomatiquement à ce projet de loi. Il dispose, en effet, d’un éventail de moyens et de compétences relevant de son action diplomatique, bilatérale et multilatérale, ainsi que de ses capacités politiques, juridiques et institutionnelles. Il lui appartient d’apprécier souverainement le moment, le niveau et la combinaison de ces différents leviers, en fonction de l’évolution du processus législatif espagnol et du contexte général des relations entre les deux Royaumes. Il serait toutefois prématuré d’en dévoiler ici la nature, les modalités ou la hiérarchisation : ces éléments, qui constituent précisément le cœur de la réponse marocaine à envisager, seront examinés prochainement là où il faudra, au moment opportun.

One thought on “La boîte de Pandore de la décolonisation : la réactivation, cinquante ans après, du lien de nationalité espagnole avec les Sahraouis

  1. Cher président, dr Issa Babana Alaoui,
    Mes salutations les plus respectueuses, et toute mon admiration pour cette analyse aussi rigoureuse que profonde. Par votre approche comparative, vous avez su éclairer un angle trop souvent négligé dans les couvertures médiatiques classiques, démontrant une fois de plus votre capacité à relier la dimension juridique à la dimension géostratégique avec une rigueur véritablement scientifique.
    Et ce qui renforce votre thèse, un point que je considère parmi les plus solides de l’article : la contradiction temporelle que vous avez mise en lumière entre la déclaration officielle espagnole de cessation de son administration et de sa responsabilité internationale sur le Sahara le 26 février 1976, et l’adoption par le nouveau texte de loi d’une date postérieure (29 septembre 1977) rattachée à un mécanisme que Madrid elle-même considérait pourtant comme frappé de « vigencia agotada » (caducité). Cette contradiction n’est pas un simple détail formel : elle soulève une question juridique fondamentale : comment un État peut-il raviver un effet juridique issu d’une administration dont il a lui-même officiellement proclamé la fin définitive ? Ce seul point mériterait à lui seul de devenir l’objet d’un débat juridique international, indépendamment de la controverse politique qui entoure ce dossier.
    Qu’Allah vous bénisse pour cet effort analytique remarquable, et nous restons dans l’attente de vos prochaines contributions, toujours aussi précieuses.

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